Les modifications ont le mérite d’avoir une longue portée. Elles s’appliquent non seulement aux rentes constituées en REÉR, mais aussi à celles que l’on retrouve dans d’autres véhicules, tels les comptes de retraite immobilisés (CRI) et les rentes non enregistrées.

En revanche, il reste une ombre au tableau. Les REÉR qui ne sont pas constitués en rente, par exemple les REÉR autogérés, ont échappé à ce nouveau statut et demeurent saisissables.

L’iniquité que dénoncent depuis longtemps les administrateurs agréés (Adm.A) perdure. « Nous sommes en attente d’une législation provinciale qui permettrait de combler le vacuum qui reste au niveau des REÉR ordinaires », rappelle Gaétan Veillette, planificateur financier chez Groupe Investors et ex-président section planification financière de l’Ordre des administrateurs agréés du Québec (OAAQ). M. Veillette est aussi un défenseur de la première heure de l’insaisissabilité pour tous les REÉR.

Il faut savoir qu’une société de fiducie qui émet une rente par accumulation (rente différée), bénéficie de la loi 136. Mais s’il s’agit d’un REÉR ordinaire émis par cette même société de fiducie, il devient saisissable », déplore Gaétan Veillette.