L’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels du Canada (MFDA) tient un œil sur le secteur bancaire. L’organisme craint que ses courtiers de fonds décident de ne pas jouer à armes égales avec les courtiers indépendants en matière de divulgation des frais. Le MFDA veut ainsi s’assurer que tous jouent avec les mêmes règles.

La divulgation est en marche. Le 15 juillet 2016, de nouvelles exigences de divulgation auront cours, dont le rapport sur les frais et les autres formes de rémunération. Organisme d’autoréglementation de la distribution des fonds communs, le MFDA rappelle qu’à compter de cette date, ses membres devront fournir au client un relevé annuel des frais qu’il a acquittés et la rémunération reçue par le cabinet au cours de la période de 12 mois visée par le rapport.

Les membres doivent généralement produire leur premier rapport sur les frais et les autres formes de rémunération pour la période de 12 mois se terminant le 31 décembre 2016. Ils doivent donc commencer à enregistrer les frais et la rémunération dans leur système de négociation dès le 1er janvier 2016. Or, certains craignent que les banques ne jouent pas à armes égales en cette matière.

Masquer le cout d’acquisition d’un client

Vice-présidente principale, règlementation aux membres, conformité au MFDA, Karen McGuinness a à l’œil toute banque tentée de faire miroiter le fait qu’elle ne verse pas de commissions de suivi. Certaines craintes planent en ce sens dans le réseau indépendant. Puisque les employés des banques reçoivent un salaire, non une commission, les banques pourraient masquer le fait qu’acquérir un client a un cout.

Mme McGuiness veut dissiper les craintes. Selon elle, la nouvelle règlementation est claire : tous les courtiers de fonds devront déclarer un montant qui tient compte des frais encourus pour vendre un fonds à un client, y compris les courtiers de fonds des banques.

« Les courtiers de fonds communs qui appartiennent à des banques devront divulguer tous les revenus qu’ils tirent de la distribution. Cela veut dire tous les frais, y compris la rémunération. Ils ne peuvent y allouer un montant déraisonnable. Nous observerons de près comment les joueurs de l’industrie composent avec cette nouvelle règlementation », a-t-elle affirmé en entrevue au Journal de l’assurance.

Elle rappelle que les modifications apportées au Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières stipulent clairement cette obligation de divulguer toute rémunération tirée de la distribution.

Les dispositions de 31-103 prévoient que le distributeur indépendant dévoile les montants qu’il a tirés de la distribution. Or, les revenus que gagne une banque qui vend des fonds communs ne sont pas nécessairement liés à des activités de distribution, reconnait Mme McGuiness. Le MFDA prévoit le coup dans ses nouvelles règles.

Montant à divulguer

« Des ententes de gestion internes prévoient comment et combien les cabinets affiliés seront payés. Des indépendants craignaient que les banques dissimulent ces montants. En tant que cabinet de fonds, vous devez divulguer un montant équivalent à celui attribuable à la distribution. Notre règle 5.3.3 le prévoit. Nous utiliserons cette règle si des institutions ne jouent pas selon les règles du jeu », prévient Mme McGuiness.

Le MFDA qualifie ces courtiers de membres issus de sociétés intégrées. Dans son Guide et conseils de mise en œuvre relativement à la deuxième phase du MRCC, elle les décrit comme des membres qui « font partie de grands groupes de sociétés intégrées qui, dans certaines circonstances, ne touchent aucune commission. « Ces courtiers reçoivent plutôt des paiements de transfert internes des sociétés affiliées selon une convention de gestion conclue avec le groupe de sociétés », écrit l’organisme.

Ses règles stipulent que de tels membres doivent déterminer quels frais inscrire et présenter des renseignements justes et raisonnables, même lorsque leurs revenus ne sont pas directement liés à des opérations dans des comptes. « Le membre qui reçoit des paiements de transfert au lieu de commissions doit faire une estimation raisonnable du montant qu’il aurait reçu s’il avait gagné une commission. Par exemple, il peut fonder son estimation sur la rémunération qu’un courtier tiers aurait touchée pour la vente des mêmes produits ou de produits analogues. »

Le MFDA a aussi observé que des membres de sociétés intégrées ont choisi de divulguer le montant total des frais payés par le client à l’entité regroupée. Ce montant comprend le revenu gagné par le groupe de sociétés, tant pour la gestion des produits que pour les services rendus par le courtier. « Par exemple, le montant en dollars du ratio des frais de gestion », précise l’organisme qui estime cette pratique conforme aux exigences réglementaires.

Tous les membres du MFDA contactés

Le MFDA a contacté tous ses membres qui sont des sociétés intégrées pour s’enquérir de leurs intentions en matière de divulgation des frais et de la rémunération. À ce moment (janvier 2016), nos firmes intégrées nous ont avisons qu’elles dévoileraient soit le cout total, soit un montant raisonnable du revenu de distribution.

La spécialiste de la conformité est consciente que diverses pratiques existent dans l’industrie, y compris chez les indépendants. Tous devront s’assurer que leur rapport sur les frais reflète toute rémunération, quelle que soit sa forme. Le MFDA les a d’ailleurs répertoriées dans son guide.

Parmi les éléments de rémunération qui devront figurer au rapport figurent les frais d’acquisition, qu’ils soient reportés ou non, les commissions de suivi, et les montants reçus des comptes à honoraires.

Les honoraires et frais d’exploitation doivent aussi figurer au rapport. Ils comprennent les frais de substitution; les frais liés au compte, tels les frais annuels et frais liés à un régime enregistré; les frais de transfert à l’extérieur ou d’annulation de l’enregistrement d’un compte; les taxes de vente sur les honoraires; et les honoraires de planification financière. S’ils sont remboursés au client, le rapport doit mentionner séparément le montant total de ces remboursements.

Les membres du MFDA n’ont pas à divulguer la rémunération provenant des fonds distincts et des certificats de placement garantis. L’organisme dit toutefois le recommander fortement. Enfin, seuls les frais d’indication de clients versés au membre par une personne inscrite en valeurs mobilières doivent être déclarés.