Article 10 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages de la Chambre de l’assurance de dommages

Le représentant en assurance de dommages doit éviter de se placer, directement ou indirectement dans une situation où il serait en conflit d’intérêts. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, le représentant est en conflit d’intérêts :

1° lorsque les intérêts en présence sont tels qu’il peut être porté à privilégier certains d’entre eux à ceux de son client ou que son jugement et sa loyauté envers celui‐ci peuvent en être défavorablement affectés ;

2° lorsqu’il obtient un avantage personnel, direct ou indirect, actuel ou éventuel, pour un acte donné.


Article 19 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages de la Chambre de l’assurance de dommages

Le représentant en assurance de dommages doit en tout temps placer les intérêts des assurés et ceux de tout client éventuel avant les siens ou ceux de toute autre personne ou institution.


Article 6 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (LDPSF)

Le courtier en assurance de dommages est la personne physique qui offre directement au public un choix de différents produits d’assurance de dommages de plusieurs assureurs ou qui offre à un cabinet, à un représentant autonome ou à une société autonome des produits d’assurance de dommages d’un ou de plusieurs assureurs. Il agit également comme conseiller en assurance de dommages.


Article 38 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (LDPSF)

Un courtier en assurance de dommages qui offre des produits d’assurance directement au public doit présenter au client un choix de produits de plusieurs assureurs.


Définition de la profession de courtier de la Chambre de l’assurance de dommages

Le courtier en assurance de dommages travaille dans un cabinet de courtage qui offre différents produits d’assurance de dommages provenant de quelques assureurs. Il sollicitera des soumissions parmi son réseau d’assureurs et offrira celle qui répond le mieux aux besoins de l’assuré.


Article 2138 C.c.Q., alinéa 2 du Code civil du Québec

Il [Le mandataire] doit également agir avec honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt du mandant et éviter de se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel et celui de son mandant.