Interpellée par le Journal de l’assurance sur sa position envers les rachats à escompte de police d’assurance vie qui ont lieu au Québec, l’Autorité des marchés financiers a rappelé qu’aucune des lois qu’elle administre ne visent cette activité.

La majorité des assureurs interdisent à leurs conseillers de référer leurs clients à des firmes qui pratiquent le rachat de police à escompte sans avoir un intérêt assurable dans la vie de l’assuré. Certaines d’entre elles font valoir que la pratique n’est pas interdite au Québec, et qu’elle interpellerait même les obligations du conseiller.

« Aucune disposition dans les lois administrées par l’Autorité ne vise spécifiquement le rachat à escompte de polices d’assurance sur la vie », a répondu au Journal de l’assurance le porte-parole de l’Autorité, Sylvain Théberge. Sans aller jusqu’à se prononcer sur les obligations du représentant, l’Autorité rappelle ce qui peut s’apparenter à ce secteur d’activité dans l’encadrement québécois.

« Conformément au Code civil du Québec, la cession d’un contrat d’assurance est légale. Il s’agit d’une transaction effectuée « de gré à gré », à la demande de son titulaire (souvent l’assuré lui-même), sans l’intervention de l’assureur. Elle doit toutefois s’effectuer sous réserve de certaines dispositions relatives au consentement de l’assuré, lorsque le cessionnaire n’a pas un intérêt susceptible d’assurance dans la vie de l’assuré (article 2418 du Code civil). L’assureur ne considère la cession qu’à compter du moment où il reçoit l’avis de changement de bénéficiaire ou l’avis de cession des droits résultant d’un contrat d’assurance (articles 2461 et 2462 du Code civil) », souligne le régulateur.

Des sociétés de gestion situées à Toronto, telle Perisen, contournent l’interdiction spécifiée dans la réglementation ontarienne en achetant des polices à des titulaires établis aux États-Unis, pour en faire des portefeuilles dont ils revendent les parts à des investisseurs. Perisen sollicite aussi des investisseurs québécois.

Sur ce point, l’Autorité dispose d’outils précis. « L’activité consistant à constituer un portefeuille pour le compte d’investisseurs peut être assujettie à la Loi sur les valeurs mobilières. La nature du produit en question (fonds d’investissement ou contrat d’investissement) détermine les exigences devant être rencontrées en matière de prospectus, de gestion (gestionnaire de fonds d’investissement et gestionnaire de portefeuilles) et de sollicitation et de vente auprès des clients (courtiers et conseillers). »

Le régulateur québécois ajoute qu’un représentant en assurance est tenu au respect des obligations générales prévues à la Loi sur la distribution de produits et services financiers (la « LDPSF »), notamment celles d’agir avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients et d’agir avec compétence et professionnalisme (article 16 de la LDPSF).  « Il doit aussi analyser les besoins du client afin de lui proposer le produit qui lui convient le mieux (article 27 de la LDPSF) », précise l’Autorité.

En outre, un représentant doit respecter les règles prévues au Code déontologie de la Chambre de la sécurité financière (le « Code de déontologie »). Celles-ci l’obligent notamment à agir envers son client ou tout client éventuel avec probité et en conseiller consciencieux et à chercher, avant de renseigner ou de faire une recommandation, à avoir une connaissance complète des faits (articles 12 et 15 du Code de déontologie).

Il doit aussi sauvegarder son indépendance et formuler des recommandations de façon objective et indépendante, sans égard à son gain personnel (articles 18 et 20 du Code de déontologie). Enfin, il est tenu au secret des renseignements personnels obtenus du client, ne doit pas exercer ses activités de façon malhonnête et doit divulguer aux assureurs les renseignements qu’il est d’usage de leur fournir (articles 26, 34 et 36 du Code de déontologie).