Employeurs et consultants doivent clarifier dès maintenant les règles du jeu au sein des régimes à cotisation déterminée. L’enjeu? La possibilité que des participants déçus de leur épargne retraite ne leur reprochent un manquement à leur obligation de fiduciaire.

Le régime de retraite à cotisation déterminée (CD) connait un vif succès au Canada depuis quelques années. Sa popularité tient à sa souplesse et à son moindre coût pour l’employeur. L’employeur n’a pas en effet à garantir la rente de retraite de l’employé comme c’est le cas dans un régime à prestation déterminée (PD). Dans un régime à cotisation déterminée, la rente qu’aura le cotisant dépendra de ses choix de placement et de ses rendements.

En 2007, près de 5,8 millions de travailleurs canadiens bénéficiaient des 18 594 régimes publics ou privés enregistrés au pays, selon Statistique Canada. De ce nombre, les régimes à prestation déterminée constituent toujours le noyau principal avec 11 056 régimes et près de 4,6 millions de participants (voir tableau Des variantes du régime à cotisation déterminée se distinguent, à la page 26). Pour leur part, on compte 7 160 régimes CD pour 899 540 participants.

Le marché de la retraite au Canada s’est même transformé : on a vu des entreprises avec des régimes à prestation déterminée créer des régimes à cotisation déterminée pour les nouveaux employés. On en comptait 38 en 2005, ils sont passés à 90 régimes en 2006 et 145 régimes en 2007. Le nombre de participants à ces régimes a pour sa part doublé, passant de 40 057 en 2006 à 79 760 en 2007.

Rente à volet CD et PD

Les régimes mixtes avec une rente à volet CD et PD connaissent aussi une forte croissance. Dans ces régimes, aussi appelés à combinaison, la rente comporte des volets à cotisations et prestations déterminées. Même si leur nombre décroît, les participants adhèrent de plus en plus aux régimes qui restent. Entre 2006 et 2007, le nombre de participants à ces régimes s’est accru de 53 %, passant de 92 265 à 140 862.

La tendance semble irréversible. Dans le futur, de plus en plus de retraités vivront de rentes qu’ils ont eux-mêmes constituées en vertu d’un régime CD. Or, si ce type de régime allège le fardeau de l’employeur, il ne diminue pas pour autant ses obligations fiduciaires, ni celles de son fournisseur de régime et de son conseiller.

« Au moment de leur retraite, bon nombre de participants d’un régime à cotisations déterminées constateront que leur épargne est insuffisante, explique Paul Litner, spécialiste en loi sur les pensions et associé du cabinet Osler, Hoskin & Harcourt. Ce n’est qu’une question de temps avant de voir des poursuites qui reposent sur ce motif. »

Selon M. Litner, la jurisprudence indique en général que le conseiller financier a une obligation fiduciaire envers une personne dont il gère les placements. Si les rendements déçoivent ou que les fonds ne correspondent pas au profil du participant, celui-ci aura les coudées franches pour entreprendre des procédures.

Au Canada toutefois, on ne trouve pas de jurisprudence spécifique aux régimes à cotisation déterminée, fait-il observer. Ce modèle de régime inquiète donc M. Linter en raison de son flou légal. Certains principes de droit peuvent guider une démarche juridique, comme celui de la responsabilité fiduciaire. Le cadre suggéré par les organismes d’autoréglementation de l’industrie (voir encadré les Lignes directrices pour les régimes de capitalisation, à la page 25) peut aussi guider la décision d’un juge.

Tony Ioanna, vice-président, régimes d’accumulation de capital chez AON appréhende aussi cette possibilité. Pour éviter les risques de poursuite, M. Ioanna demande à ses clients de lui donner un mandat clair, très précis et très spécifique quant au rôle du consultant, du promoteur et du comité de retraite. Un mandat précis sur les obligations de chacun, quels outils de décision ils fourniront aux participants et quelle formation ils leur dispenseront. Ce mandat ne doit pas être ouvert, ajoute-t-il. Il doit avoir un début et une fin.

Les régimes à cotisation déterminée engagent autant la responsabilité de l’employeur que les régimes à prestation déterminée, prévient M. Ionna. Or, on observe souvent dans l’industrie que les membres du comité de retraite mettent moins l’accent sur certain détails parce qu’ils croient qu’un régime CD est plus simple qu’un régime traditionnel. « Le comité va parfois jusqu’à se fier au service des communications de l’entreprise pour informer les participants quant aux dispositions de leur régime de retraite, ce qui relève pourtant du comité. »

Et si le comité délègue à son fournisseur la partie formation et communication du régime, le comité n’en est pas moins responsable d’organiser les séminaires et rencontres d’information avec les participants.

Le comité doit aussi s’assurer que les participants dont l’âge de la retraite approche ont reçu les outils qui leur permettent de mieux planifier cette étape de leur vie. « Ce que nous voyons trop souvent, c’est qu’il n’y a personne en place pour les aider à préparer leur retraite. »

Le consultant n’est pas non plus sans responsabilité, poursuit M. Ioanna. « Quand un client engage un consultant comme chien de garde, il faut vraiment que celui-ci soit très prudent. Même s’il a moins de responsabilités que le comité, il doit vérifier que le portefeuille de référence soit adapté au degré de maturité du régime, donc à la démographie des employés. S’il ne correspond pas au profil du régime, c’est la responsabilité du consultant de soulever ce problème auprès du client. »

Même s’il s’agit d’un régime à prestations déterminées, le cas de la Mine Jeffrey illustre bien ce qui peut arriver lorsque les responsables du régime se montrent imprudents, souligne M. Ioanna. Dans cette cause où un recours collectif a été autorisé et sera entendu en 2009, deux membres du comité de retraite, le gestionnaire TAL Gestion globale d’actifs et son conseiller Buck Limitée sont poursuivis.

Placée sous la loi de la faillite en 2002, la Mine Jeffrey a liquidé son régime alors qu’il n’était provisionné qu’à 64 %. Plus de 1 000 retraités ont ainsi perdu de 35 à 40 % de leur rente de retraite. Les requérants au recours collectif allèguent que le comité de retraite a appliqué une politique de placement imprudente. Le comité avait en effet porté la part en actions du régime de 44,7 % en 1999 à 73 % au moment de la liquidation.

Les requérants comptent beaucoup sur l’adoption du projet de loi C-445 modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu. Ce projet, dont les premiers débats à la Chambre des communes ont commencé le 2 mai, prévoit une prestation fiscale en cas d’une perte de revenu de retraite. La prestation équivaut à 22% du revenu perdu.

Devant la popularité des régimes à volet CD pour les nouveaux employés, Jean-Daniel Côté exhorte pour sa part les employeurs à être prudents s’ils prévoient se doter d’un tel régime. Le conseiller principal, pratique de consultation en régimes à cotisation déterminée pour le Canada chez Mercer, relate le cas d’un client en ce sens.

« Il avait un généreux régime PD pour quelques employés et un régime moins généreux pour les autres, et souhaitait harmoniser le tout à la baisse. C’est risqué. » Il ajoute que tout employeur devrait prévenir ses employés de 12 à 24 mois avant de procéder à des changements « délicats ».

Paul Litner, de Osler, Hoskin & Harcourt, estime pour sa part « très dangereux » de changer le régime pour tous les employés. « Si vous incitez de quelque manière que ce soit un employé à abandonner un régime à prestation déterminée et à se laisser séduire par les possibilités de rendement supérieur d’un régime à cotisation déterminée, vous vous aventurez en terrain miné. »

Pour ceux qui choisissent un régime CD, Jean-Daniel Côté rappelle à quel point les lignes directrices commandent un degré de sophistication important lorsqu’elles sont appliquées à la lettre.

Le rôle du comité ne se limite pas à choisir une palette d’options d’investissement adéquate, poursuit-il. M. Côté se lance alors dans une énumération de responsabilités à faire frémir les amateurs. Le comité doit suivre la performance du gestionnaire, évaluer la qualité du fournisseur, faire le suivi de la politique de placement, documenter l’ensemble des décisions prises en regard du régime, valider la qualité des conseils du consultant…

Dans les gros régimes, le consultant de la firme d’actuaire pourra suppléer à plusieurs de ces obligations, explique M. Côté. Mais dans les plus petits régimes, le comité doit s’en remettre à lui-même et au conseiller du fournisseur. L’expertise du conseiller est alors en jeu. « C’est pourquoi les assureurs développent de plus en plus d’outils pour aider leurs conseillers à mieux soutenir les promoteurs de régime », explique M. Côté.

Gérer les attentes des participants est la clé, croit M. Côté. « Si votre brochure de régime annonce que celui-ci contribuera à constituer une rente suffisante aux participants, vous vous exposez à certains risques », prévient-il. Évitez les termes adéquat ou suffisant pour décrire le revenu de retraite. Autrement, croit-il, il suffira qu’un régime soit perçu comme ayant un éventail de placements limité ou des frais de gestion trop élevés pour donner prise à des poursuites.

Sondage révélateur

L’imputation de frais de gestion et d’administration trop élevés peut aggraver le problème des régimes CD. Ils ont même mené à un nombre croissant de poursuites aux États-Unis « pour violation d’obligation fiduciaire », écrit Watson Wyatt dans un envoi spécial paru en juin.

Un sondage de la firme d’actuaires auprès de 171 grandes entreprises sur le risque inhérent aux régimes de retraite est particulièrement révélateur. Cinquante-huit pour cent des répondants croient la viabilité des régimes CD menacées par leur incapacité à offrir une épargne retraite suffisante en raison de rendements trop faibles.

Responsable du sondage, Martine Sohier, actuaire et conseillère en chef, affirme que ce problème s’explique par la faiblesse des rendements des marchés financiers, comparés aux envolées vertigineuses des années 1990. « On ne peut pas s’attendre aux mêmes rendements qu’avant, note-t-elle. Si un certain niveau de contribution au régime CD aurait pu suffire autrefois, ce n’est plus le cas de nos jours. »

De plus, le taux moyen de cotisations de l’employeur pour la majorité des régimes CD s’établit à moins de 6 %, signale Watson Wyatt. Au mieux, seulement 15 % des répondants croient que leur régime CD permettra aux participants de remplacer plus de 50 % de leur revenu avant la retraite. Chez les régimes qui ne permettent pas aux participants de verser une cotisation facultative, la confiance chute à 4%.

Pour se protéger des recours de la part du participant si jamais celui-ci se retrouvait devant un revenu de retraite insuffisant, Mme Sohier conseille d’assurer une communication constante auprès de lui, de même qu’un bon suivi du rendement des investissements.

M. Litner insiste sur l’importance de connaître l’objectif de retraite de chaque participant, et quels moyens il compte déployer pour les atteindre. Il suggère également d’appliquer la règle classique voulant que l’on s’assure de transmettre toute l’information et les explications nécessaires au client, sans toutefois prendre de décision à sa place.