Après avoir reconnu sa culpabilité au seul chef de la plainte, Valérie Côté (certificat no 170 469) a été sanctionnée par une réprimande par le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages

La sanction a été rendue le 29 mars dernier. L’intimée est aussi condamnée au paiement des frais relatifs à l’instance. 

L’intimée se représentait seule, sans l’aide d’un procureur. Elle a soumis ses aveux par écrit en décembre 2021, avant de les réitérer lors d’une conférence de gestion tenue en janvier 2022, et encore lors de l’audition tenue à la fin de février.

L’intimée a exercé ses activités de manière négligente ou a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux entre novembre 2018 et mai 2019, dans le cadre de l’obtention de soumissions pour quatre entreprises distinctes en assurance des entreprises. Elle a contrevenu à l’article 37 (1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages

Le comité prononce l’arrêt conditionnel des procédures à l’égard des autres dispositions alléguées au soutien de la plainte. L’intimée a perdu son emploi à la suite des événements relatés dans la plainte. 

Le vice-président du comité confirme au procureur de la plaignante que la sanction se limite à la négligence et qu’il n’est aucunement question de malhonnêteté.

Aucun des clients n’a subi de préjudice. L’intimée a travaillé avec ardeur dans les quatre dossiers qui ont fait l’objet de la plainte, et ce, malgré ses problèmes de santé et les difficultés qu’elle rencontrait à joindre les assurés. 

Même si le chef est divisé en quatre événements, il ne contient qu’une seule infraction, selon la procureure de la syndique. Celle-ci proposait une amende de 4 000 $ pour cette infraction. L’intimée avoue ne pas savoir si c’est le comité de discipline ou la plaignante qui détermine la sanction juste et appropriée. 

Le comité a choisi de ne pas reproduire l’exposé conjoint des faits soumis par les parties, car « il n’est d’aucune utilité pour déterminer quelle est la sanction juste et appropriée ». 

Le nouvel employeur de l’intimée a transmis une lettre au comité en janvier 2022, où il salue les 15 années où l’intimée « a fait honneur à la profession de courtier » en assurance de dommages. 

Au moment de son embauche en août 2020, l’intimée avait prévenu l’employeur que la Chambre faisait des vérifications au sujet de sa mise à pied par son ancien employeur. Le nouvel employeur supervise ses activités depuis ce temps et n’a absolument rien à lui reprocher. Il invoque des problèmes de santé qui auraient dû inciter l’intimée à mettre sa carrière sur pause, ce qu’elle a omis de faire. 

Le comité estime que dans les circonstances particulières du dossier, l’imposition d’une réprimande à l’intimée devrait suffire à convaincre le public qu’il est adéquatement protégé. 

Le comité précise que la réprimande est une sanction et qu’elle demeurera inscrite au dossier de l’intimée tout au long de sa carrière de courtier en assurance de dommages. 

Ne pas confondre 

Dans son communiqué publié le 7 avril 2022, la Chambre précise qu’il ne faut pas confondre l’intimée avec six autres personnes portant le même nom qu’elle et qui détiennent un certificat auprès de l’Autorité des marchés financiers

L’une d’entre elles est inactive. Une autre Valérie Côté est experte en règlement de sinistres en assurance de dommages des particuliers. Deux autres sont inscrites comme conseillère en sécurité financière et une cinquième est représentante de courtier en épargne collective. La sixième est agente en assurance de dommages des particuliers rattachée au cabinet d’un grand assureur.