Le 31 mars dernier, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière a déclaré François Dubé (certificat no 217 303) coupable du seul chef de la plainte. La sanction sera déterminée à la suite d’une prochaine audience. L’intimé se représentait sans l’aide d’un avocat. 

Au moment des faits, l’intimé faisait l’objet de deux enquêtes différentes de la part du syndic. La deuxième enquête était concomitante à la première. À la suite de la première enquête, aucune infraction n’a été déposée par le syndic et le dossier a tout simplement été fermé. L’intimé en a été informé par écrit le 15 juin 2021. 

La deuxième enquête a commencé en mars 2020, à la suite d’une nouvelle allégation dans un tout autre dossier. « C’est dans le cadre de cette enquête que le syndic lui reproche son manque de collaboration et d’avoir ainsi entravé le travail de l’enquêtrice », indique-t-on dans l’aperçu de la décision. 

Plus spécifiquement, le syndic reproche à l’intimé de ne pas avoir transmis à l’enquêtrice une copie du dossier physique qu’il avait conservé à la suite de rencontres intervenues avec une consommatrice et de ne pas avoir répondu à quatre questions spécifiques de l’enquêtrice. 

Le comité déclare l’intimé coupable d’avoir contrevenu à l’article 42 du Code de déontologie de la Chambre, à compter du 29 janvier 2021, et non pas du 10 décembre 2020, comme indiqué dans la plainte initiale.

Le comité l’acquitte en vertu de l’autre disposition alléguée au soutien de la plainte. Le seul chef était rattaché à deux articles de loi distincts, donc à deux infractions. 

L’impact de la pandémie 

La décision rappelle que durant le courant de l’année 2020, le délai de traitement des dossiers était plus long que d’habitude en raison de la pandémie de COVID-19. L’intimé a été avisé par le syndic d’une première enquête le concernant en mars 2020.

En juillet 2020, l’enquêteur du syndic le prévient du retard. L’intimé sait qu’on lui reproche de ne pas avoir exercé ses activités avec professionnalisme dans le dossier de deux personnes liées à une consommatrice qu’il avait rencontré. Il ne sait cependant pas ce qui lui est reproché précisément. 

Un autre courriel est envoyé à l’intimé en octobre 2020, mais par une autre enquêtrice, car le premier enquêteur au dossier ne travaille plus au bureau du syndic. Encore une fois, l’intimé n’est toujours pas avisé de l’objet spécifique de l’enquête. 

Une première conversation téléphonique est établie en novembre 2020. Le comité en retient que l’intimé est conseiller en sécurité financière depuis quatre ans et qu’il détient une clientèle en assurance vie et une autre en placement. 

La consommatrice a été rencontrée à trois reprises par l’intimé en mars et avril 2019. Dans la proposition soumise à l’issue de la troisième rencontre, les personnes à assurer étaient plutôt le fils et la fille de la consommatrice. Le fils n’a pas voulu signer la proposition et a refusé le produit. Aucune police n’a été souscrite et la cliente n’a pas donné suite aux rencontres. L’intimé a détruit les documents devenus inutiles et n’a conservé que les renseignements essentiels. 

À l’issue de cette première entrevue, l’intimé demande à l’enquêtrice ce qu’on lui reproche. Cette dernière lui indique qu’il y aurait eu un document signé en blanc et sur lequel il manquait une signature. Comme la consommatrice n’est jamais devenue sa cliente, il doit vérifier à son bureau s’il a conservé des notes en lien avec ces rencontres survenues 20 mois plus tôt.

Jusque-là, l’intimé collabore pleinement à l’enquête. Il précise à l’enquêtrice qu’il n’a accès à son bureau que deux jours par semaine. Le 10 décembre 2020, l’enquêtrice lui redemande le dossier complet. Elle lui envoie des questions dans un courriel cinq jours plus tard. Un courriel de rappel expédié le 7 janvier 2021 restera sans réponse. 

En l’absence de réponse, cinq jours plus tard, l’enquêtrice réussit à joindre l’intimé au téléphone. Ce dernier lui indique que ses messages sont tombés dans sa boîte de courriels indésirables et qu’il a été en congé durant trois semaines.

L’intimé affirme pourtant avoir transmis les documents demandés par courriel dès le 1er décembre 2020. Il s’est d’ailleurs rendu à son bureau uniquement pour aller chercher et récupérer les documents demandés. 

Une notification électronique est envoyée le 25 janvier 2021. L’intimé ne la lit pas et n’y répond pas. La plainte a été déposée le 18 février 2021. 

Le litige 

Le comité a déterminé que l’intimé a fait défaut de répondre dans les plus brefs délais et de façon complète et courtoise à toute correspondance du syndic.

L’intimé n’est pas en mesure de transmettre la preuve du transfert des deux courriels envoyés à l’enquêtrice, mais il est convaincu de les avoir expédiés. Il ajoute que les dossiers sont désormais numérisés. 

Après la conversation téléphonique du 12 janvier 2021, l’intimé admet qu’il aurait dû répondre plus rapidement. Avant de réaliser que son inaction l’exposait à des sanctions disciplinaires, il avait déjà reçu la signification du présent chef d’accusation.

Le comité estime que s’il n’a pas refusé de répondre à l’enquêtrice, il ne l’a pas fait dans le délai accordé, ce qui est une infraction de responsabilité stricte. Cependant, après analyse du dossier, le comité reporte la date de l’infraction du 10 décembre 2020 au 28 janvier 2021. Cet écart servira à l’étape de la détermination de la sanction, précise le comité. 

Acquittement 

Le comité acquitte l’intimé pour l’autre infraction qui lui était reprochée à l’article 342 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, lequel édicte que « nul ne peut entraver le travail d’un enquêteur ».

L’intimé affirme n’avoir jamais ouvert ledit courriel du 25 janvier 2021, car il provenait d’un adjoint administratif de la Chambre, et M. Dubé n’a pas fait le lien avec les démarches de l’enquêtrice du syndic. 

« Sans ce courriel d’avertissement et de mise en garde, le comité croit que le syndic n’aurait pas entrepris le présent recours d’entrave sans autre avis ni délai puisqu’il est d’usage de signifier ses intentions avant de déposer une infraction d’entrave compte tenu de l’importance du manquement invoqué », lit-on au paragraphe 98 de la décision.