La dispute entre les assureurs et les pharmaciens quant aux honoraires que chargent ces derniers voit un nouveau joueur entrer dans la discussion : l’assuré. Ce sont les tribunaux qui lui permettent d’ajouter sa voix au débat.

Le demandeur Bernard Côté a déposé une demande devant la Cour supérieure du Québec voulant qu’un recours collectif indemnise les assurés ayant été facturés d’honoraires trop élevés, comparés aux actes que les pharmaciens posent pour les personnes couvertes par le régime public. M. Côté allègue que pour les deux types de régimes, les pharmaciens posent le même acte professionnel et livre la même ordonnance. Pourquoi alors, dans certains cas, doubler ou tripler les honoraires pour les assurés du privé ? Ipl estime à 4 millions de dollars (M$) le montant qui pourrait être versé.

La juge Marie-Claude Armstrong a accepté, le 30 octobre dernier, que la cause soit entendue. L’action collective déposée par M. Côté vise sa pharmacie de quartier où il achète ses médicaments, ainsi que trois bannières pharmaceutiques : Jean Coutu, Pharmaprix et Uniprix.

Pourquoi Famili-Prix, Proxim et Brunet ne sont-elles pas mentionnées dans le recours ? Parce que M. Côté soutient qu’impliquer la totalité des bannières aurait été trop complexe, peut-on lire dans sa requête introductive d’instance.

Les assureurs vie muets pour le moment

L’Association canadienne des compagnies d’assurance de personne (ACCAP), qui se bat depuis des années pour réduire l’écart entre les honoraires facturés par les pharmaciens aux régimes privés et aux compagnies d’assurance, pourrait bénéficier des retombées du jugement s’il est à l’avantage de M. Côté. Jointe par le Journal de l’assurance, l’ACCAP s’est toutefois refusée à tout commentaire.

« Nous sommes actuellement en négociation avec l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP). Nous avons convenu d’une trêve médiatique pendant les négociations. Nous n’allons donc pas commenter, sauf préciser que nous ne sommes pas impliqués, pour l’instant, dans ce litige », a indiqué sa vice-présidente adjointe aux affaires publiques et gouvernementales, Suzie Pellerin, au Journal de l’assurance.

Un tarif plus élevé au privé qu’au public

Bernard Côté a déposé sa demande d’autorisation de recours collectif en octobre 2016. Il invoquait alors son incapacité à obtenir de son pharmacien le montant d’honoraires professionnels facturés pour faire exécuter ses ordonnances.

Un an après le dépôt de son action, les pharmaciens ont été forcés par un amendement à la Loi sur les médicaments de ventiler distinctement leurs honoraires pour chaque service rendu, le prix assumé par le régime général pour chaque médicament ou fourniture qu’il fournit ainsi que la marge bénéficiaire du grossiste, le cas échéant.

Malgré l’entrée en force de ces dispositions, M. Côté estime que même après la divulgation des frais imposée par la Loi, les pharmacies et bannières restent fautives, puisqu’elles facturent aux consommateurs ayant une assurance privée un tarif plus élevé que celui du Régime public lors du renouvèlement d’ordonnanceIl plaide que les écarts de facturation constituent un traitement inéquitable et déraisonnable des membres du groupe comparativement au régime public. Il invoque aussi des manquements à la Loi sur la protection du consommateur et au Code civil du Québec.

Finalement, il allègue que les défenderesses, en facturant en double ou en triple le même acte professionnel lors du renouvèlement de la même ordonnance pour une période de plus d’un mois, agissent de manière abusive, puisqu’elles factureraient trois ou quatre fois moins cher pour le même service aux consommateurs assujettis au régime public.

Au nom de tous les assurés au privé

L’action collective proposée est entreprise au bénéfice des personnes faisant partie du groupe d’assurés du privé dont M. Côté fait lui-même partie et pour lequel il propose la description suivante :

« Toutes les personnes au Québec qui, depuis le 25 octobre 2013 jusqu’au jugement final, bénéficiaient d’une assurance médicaments privée ou d’un régime d’avantages sociaux, qui ont acheté des médicaments sur ordonnance dans une des pharmacies défenderesses dont le prix indiqué sur la facture ne divulgue pas les frais d’exécution et de renouvèlement d’ordonnance facturés par le pharmacien. »

M. Côté affirme que tous les membres du groupe subissent le même préjudice. Les pratiques reprochées seraient employées par toutes les pharmacies concernées, allègue-t-il. Tous les assurés seraient donc dans la même situation et devraient pouvoir réclamer le remboursement des frais professionnels qu’ils ont payés en sus de ceux qui ont été facturés pour un consommateur assuré en vertu du régime public pour l’exécution d’une ordonnance ou son (ses) renouvèlement(s), a fait valoir l’avocat de M. Côté.

Le détail des sommes réclamées

Sur le plan des dommages pécuniaires, M. Côté estime à 1 283 540 $ par année les frais ou honoraires facturés de manière déraisonnable et inéquitable par chacune des bannières identifiées. Au soutien de cette estimation, il formule l’hypothèse qu’en moyenne, chacune d’entre elles aurait facturé environ 10 $ de frais par ordonnance en excédent des frais facturés à un consommateur assuré en vertu du RPAM.

Sur la base de l’information qu’une pharmacie franchisée de la bannière Jean Coutu remplit en moyenne 221 300 ordonnances par année et que 58 % de ces ordonnances sont rattachées aux membres du groupe proposé, il estime que chaque défenderesse aurait facturé en trop 1 283 540 $ par année pour ses services professionnels. Il multiplie par trois ce montant pour couvrir la période des trois années couvertes par l’action.

Il réclame ainsi des défenderesses des dommages de 3 850 620 $ ainsi que des dommages punitifs à hauteur de 25 $ par personne.  Il soutient que les défenderesses doivent être punies pour la facturation exagérée de leurs frais puisqu’elles auraient eu une conduite répréhensible, ce qui justifierait une condamnation à des dommages punitifs en vertu de la Loi de la protection du consommateur.

Les avocats des entreprises visées par le recours collectif ont contesté la demande de l’assuré sous quatre motifs principaux. La juge Armstrong a rejeté leurs arguments en soulignant que le Tribunal n’avait pas à ce stade à se prononcer sur le bienfondé des conclusions recherchées par le demandeur. Elle l’autorise donc à exercer un recours collectif contre les parties visées au nom du groupe de personnes possédant une assurance médicaments privée que dit représenter M. Côté.