Toutes les questions ont été posées... Toutes? L’assureur a intérêt à en être sûr, surtout en ce qui concerne les antécédents criminels! De récents jugements indiquent qu’on ne peut refuser d’indemniser un assuré qui a involontairement omis un fait, quand celui-ci ne lui a pas été demandé au moment de souscrire la police.L’année 2005 aura été le théâtre de changements d’envergure dans la jurisprudence à l’égard des assureurs. En effet, plusieurs causes relatives à la divulgation de renseignements chez les assurés en dommages se sont réglées au détriment de l’industrie.

Lors d’une conférence sur les litiges d’assurance organisée par L’Institut Canadien les 24 et 25 novembre derniers, avocats et assureurs ont débattu des répercussions qu’auront trois jugements émis par la Cour d’appel en février et en novembre 2005.

Par exemple, les jugements de la Cour d’appel dans Bergeron contre Lloyd’s, et Wawanesa contre GMAC Location ltée, ont forcé ces assureurs à honorer la réclamation d’assurance de leur client, même si ceux-ci n’avaient pas divulgué leurs antécédents criminels lorsqu’ils ont souscrit leur police d’assurance.

Dans leurs représentations devant la Cour d’appel, les assureurs alléguaient qu’ils n’auraient pas émis la police s’ils avaient connu ces faits. Dans les deux causes mentionnées, le juge Dalphond a donné raison à l’assuré.

Ainsi, dans le cas Bergeron contre Lloyd’s, le juge a estimé que M. Bergeron avait bel et bien répondu aux questions qui lui avaient été posées lors de la souscription du contrat. Il ne contrevenait donc pas à l’Obligation de déclarer de l’appelant telle que stipulée dans l’article 2409* du Code civil du Québec.

Résumé des faits

M. Bergeron a des antécédents de vol de véhicules et de recel de pièces d’automobiles. Il ne les avait pas divulgués à son assureur au moment de souscrire sa police. Par contre, l’assureur ne lui avait posé aucune question quant à d’éventuels antécédents judiciaires, se limitant à des questions relatives à son dossier de conduite.

Lorsque sa voiture a pris feu, peu de temps après la souscription de sa police, et qu’elle a été déclarée perte totale, la Lloyd’s a refusé d’indemniser l’assuré, après avoir mené une enquête révélant les antécédents de M. Bergeron.

Le juge Dalphond indique que selon lui « une personne raisonnable, à laquelle on aurait posé les mêmes questions au téléphone et par écrit, n’aurait pas jugé utile de référer aux antécédents criminels de l’appelant, dont l’un remontait à plus de quatorze ans. Cette personne raisonnable en serait venue à cette conclusion en raison de la nature des questions posées par la représentante du courtier, qui en aucun moment n’a fait référence au Code criminel, et du contenu de la proposition d’assurance […] ».

La seconde cause dans laquelle le juge Dalphond a de nouveau tranché en faveur de l’assuré est celle de Wawanesa contre GMAC Location. Dans cette cause, M. Rouette avait signé un contrat de location d’automobile à long terme avec la compagnie GMAC. Lorsque le véhicule est accidenté et déclaré perte totale, l’assureur Wawanesa effectue une enquête sur le passé criminel de M. Rouette.

Il découvre que ce dernier a été condamné pour différents crimes reliés au vol et à la fraude entre 1980 et 1991. L’assureur conclut à la nullité de la police, rembourse les primes et refuse d’indemniser l’assuré. La compagnie de location GMAC se tourne contre Wawanesa et M. Rouette.

Annulation du contrat

En première instance, le juge Dumais avait déterminé que « l’appelante ne peut obtenir la nullité du contrat au motif de déclarations fausses ou réticences de M. Rouette car, d’une part, il a répondu à toutes les questions posées et, d’autres part, il ne pouvait savoir que son casier judiciaire, qui n’a rien à voir avec l’utilisation d’un véhicule automobile, était un élément qui influe sur l’acceptation du risque car cela n’est pas de commune renommée […] .

Pour étayer son argumentaire, le juge fait intervenir deux autres assureurs afin de connaître leurs pratiques lorsqu’un client détient un dossier criminel. Premier assureur à intervenir, Desjardins Assurances générales a répondu au juge Dumais que M. Rouette n’aurait pas été assuré en raison de la gravité des délits commis. Par ailleurs, Desjardins ajoute qu’un assuré qui a été condamné pour vol ne peut obtenir de couverture pour ce risque.

Le second assureur interrogé sur la question, CGU, (aujourd’hui Aviva) dit étudier chaque dossier au cas par cas. Toutefois, bien qu’il n’y ait pas de statistiques sur lesquelles s’appuyer, lorsqu’il y a eu récidive de la part de l’assuré, les risques de sinistres deviennent plus grands pour l’assureur.

En d’autres termes, les points de vue convergent tous dans le même sens. Wawanesa ainsi que les deux assureurs raisonnables n’auraient pas voulu assurer le risque que représente M. Rouette s’ils avaient connu tous les faits le concernant.

Puis en appel, le juge Dalphond refuse l’annulation de la police en partie parce que, peut-on lire dans le jugement, « une personne raisonnable, sans expérience avec les politiques des assureurs, n’aurait pas a priori considéré pertinent de mentionner les actes criminels maintenant allégués pour annuler la police, en raison de leur nature non reliée à la conduite ou à la possession d’un véhicule et du temps écoulé depuis la dernière condamnation […] ».

Aussi, le juge s’indigne-t-il du fait que l’assureur ne pose pas les questions pertinentes à une juste évaluation des risques, et qu’à la suite d’un accident, il refuse de payer en annulant la police.

L’assuré raisonnable

Mais voilà, il est difficile de définir avec précision qui est cette personne raisonnable qu’invoque le juge Dalphond pour refuser l’annulation des polices.

Présente lors de la conférence sur les litiges d’assurance de L’Institut canadien, Ginette Fortin, directrice souscription chez AXA, estime que l’assuré raisonnable et prévoyant se doit d’informer l’assureur de tout facteur de nature à influencer la sélection du risque. Elle prône la divulgation de tels renseignements, même lorsqu’ils ne font pas l’objet d’une question précise lors de la souscription de la police.

En ce qui a trait à la pertinence des renseignements divulgués, Mme Fortin cite en exemple les condamnations pour pédophilie. À prime abord, aucun lien ne peut être fait entre une telle condamnation et un risque accru pour l’assureur qui souscrira la police habitation ou automobile de la personne.

Pourtant le risque est bel et bien là, explique-t-elle. Quelqu’un qui a été condamné pour des actes de pédophilie doit le dire à son assureur car, en raison des actes reprochés, il peut être victime de représailles à tout moment, souligne Mme Fortin.

Cependant, « chaque assureur traite pour le moment ce genre de situation au cas par cas ». « Il n’y a pas d’entente entre les assureurs relativement aux déclarations que doit faire un assuré raisonnable », ajoute Ginette Fortin.

L’industrie n’a adopté aucune position commune en ce qui a trait à la divulgation des antécédents criminels.
Toutefois, le Bureau d’assurance du Canada a mis sur pied un comité de travail qui se penche sur la question. Les conclusions devraient être rendues en mars prochain, révèle son porte-parole Alexandre Royer.

Pour Alain Michaud avocat associé chez Michaud LeBel, un cabinet qui se spécialise en assurance, les récentes décisions de la Cour d’appel ne font que déresponsabiliser l’assuré par rapport à l’assureur. « On a l’impression qu’à présent, on souhaite que l’assuré réponde aux questions, et non pas qu’il divulgue tous les renseignements. La tendance est contre les assureurs », argue M. Michaud. Pour lui, avec de telles décisions, la cour a changé l’obligation de divulguer en obligation de répondre aux questions posées.

Quant à André Taillefer, avocat défenseur du droit des assurés et présent lui aussi lors de la conférence, il juge primordial que les assurés divulguent le plus de renseignements possibles.

Cependant, il émet une réserve quant à la pertinence de certains faits sur l’acceptation du risque. Il estime entre autres que les assureurs se discréditent lorsqu’ils refusent un client sous prétexte qu’il a été condamné pour vol à l’étalage il y a dix ans.

Du coup, la question de l’assureur raisonnable reste elle aussi à définir

Code civil du Québec :

Article 2408. Le preneur, de même que l’assuré si l’assureur le demande, est tenu de déclarer toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à influencer de façon importante un assureur dans l’établissement de la prime, l’appréciation du risque ou la décision de l’accepter, mais il n’est pas tenu de déclarer les circonstances que l’assureur connaît ou est présumé connaître en raison de leur notoriété, sauf en réponse aux questions posées.

Article 2409. L’obligation relative aux déclarations est réputée correctement exécutée lorsque les déclarations faites sont celles d’un assuré normalement prévoyant, qu’elles ont été faites sans qu’il y ait de réticence importante et que les circonstances en cause sont, en substance, conformes à la déclaration qui en est faite.