L’Institut des fonds d’investissement du Canada (IFIC) vient de publier une fiche de renseignements élaborée pour fournir des informations exactes sur le Modèle de relation client-conseiller – phase 2 (MRCC2), et pour corriger certaines erreurs factuelles fréquemment observées.

photo_web_1373Ainsi, l’une des idées reçues concerne la divulgation de la rémunération des conseillers. La fiche de renseignement de l’IFIC précise que le rapport sur les frais et la rémunération ne donnera des renseignements que sur les sommes reçues l’année précédente par la société de courtage pour la prestation de services à l’investisseur. Une partie de ces sommes sera versée à titre de rémunération au conseiller financier de l’investisseur.

Le rapport sur les frais et la rémunération ne précise pas les sommes reçues par le conseiller ni celles qui sont conservées par la société de courtage. Chaque société répartit ces sommes de façon différente, selon son modèle d’affaires et le partage des responsabilités entre la société et le conseiller.

Par ailleurs, le MRCC2 indiquera uniquement les sommes versées directement ou indirectement à la société de courtage par l’investisseur.

Afin de défaire un certain nombre d’idées reçues, l’IFIC tient également à préciser que le MRCC2 s’applique à toutes les valeurs mobilières, et pas uniquement aux fonds communs de placement.

Les changements apportés aux relevés entreront en vigueur à compter du 31 décembre 2015.