Après des années d’incertitude sur les RÉER constitués en rente par les sociétés d’assurance et de fiducie, Québec vient d’adopter une nouvelle loi qui tranche : tous ces produits seront maintenant insaisissables.

Noyée dans la fin de session parlementaire et le temps des Fêtes, l’adoption de la loi 136, la Loi modifiant la loi sur les assurances et la loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne, est passée inaperçue.

Son impact sur les clients des conseillers en sécurité financière est toutefois immense. Elle confirme en effet que les rentes établies par les assureurs et les fiducies sont insaisissables. La loi est en vigueur depuis le 16 décembre dernier mais certains articles ne seront applicables qu’à compter du 1er mars 2006.

Son plus grand mérite : elle élimine les zones grises dans l’interprétation de ce qui est saisissable ou non en matière de REÉR. En juillet 2005, la Cour supérieure maintenait le jugement de saisie d’un REÉR d’assureur, un produit pourtant considéré comme insaisissable par plusieurs (voir Le Journal de l’assurance, septembre 2005). Depuis, l’industrie ne savait plus sur quel pied danser.

Avant ces modifications à la loi, un créancier pouvait s’approprier la rente d’un épargnant devant les tribunaux s’il parvenait à prouver qu’il n’y avait pas aliénation du capital. L’expression « aliénation du capital » signifie que l’épargnant est réputé avoir cédé le contrôle de l’argent placé dans son REÉR à l’institution financière qui établit la rente.

Comme la plupart des REÉR issus des assureurs et des fiducies sont constitués de rentes qui laissent à l’épargnant la possibilité de prendre des décisions de placement, leur insaisissabilité a été remise en cause plus d’une fois.

Or, la loi 136 rend maintenant insaisissables les REÉR même lorsqu’ils sont constitués d’une rente qui permet à l’épargnant d’effectuer des choix de placements ou des retraits, qu’ils soient partiels ou totaux.

Les modifications prévoient toutefois des restrictions. Le texte de la loi 136 indique en effet à la section II, article 33.4, que « le montant de la rente qui sera servie périodiquement doit être, au moment de la conclusion du contrat, sinon déterminé, du moins déterminable en fonction de variables et selon un mode de calcul indiqués au contrat ».

Les détenteurs de REÉR constitués en rente avant la date butoir du 1er mars 2006 peuvent eux aussi souffler. Les dispositions de la loi 136 sont rétroactives, a révélé le ministre des Finances, Michel Audet, devant la Commission des finances publiques, le 9 décembre dernier.

Bien que les changements avantagent assureurs et fiducies, ces institutions devront modifier leurs contrats actuels dès le 1er mars afin de satisfaire les dispositions de la loi 136. « […]. Les compagnies d’assurance vont devoir régulariser la situation des contrats à partir du 1er mars 2006. C’est ça qui est conclu. Donc, il y a des dispositions qui vont devoir être mises en oeuvre […] », précise M. Audet devant la Commission.

Les assureurs soulagés

Pour Yves Millette, vice-président principal affaires québécoises de l’Association canadiennes des compagnies d’assurance de personnes (ACCAP), il était essentiel que le gouvernement intervienne. En effet, dit-il, il fallait dissiper les malentendus nés à la suite de l’affaire Guy Thibault.

Cette affaire, soit la saisie d’un REÉR autogéré, avait lancé un pavé dans la marre de l’industrie en se concluant au désavantage du rentier devant la Cour suprême en 2004, après plusieurs années de procédures.

En même temps, tandis que les avocats de M. Thibault se débattent devant les tribunaux, d’autres cas, touchant les assureurs cette fois, éclatent au grand jour. En 2003, Charles Lacroix, client de SSQ Vie, parvient à éviter la saisie grâce à l’article 187 de la loi 110, article adopté en décembre 2002. Dans cette cause, les parties ont préféré conclure une entente à l’amiable, mettant ainsi fin aux procédures entreprises devant la Cour d’appel.

L’été dernier, c’est Pascal Gervais, client de Great-West, qui s’est vu imposer la saisie par le juge de la Cour supérieure. Sa cause est actuellement pendante en appel. Et presque simultanément, un client de Desjardins Sécurité financière (DSF) évitait quant à lui la saisie. Selon les experts, l’issue différente s’est jouée sur le moment où la cause a été inscrite devant les tribunaux, soit avant la mise en application de l’article 187 pour Great-West, et après pour DSF.

Après tous ces rebondissements, l’industrie ne cache pas son soulagement devant la nouvelle loi. « Bien que l’on considérait que nos contrats pouvaient continuer d’être émis tels quels, il y avait tellement d’incertitudes dans le milieu qu’il était préférable d’avoir une réglementation qui vienne clarifier tout ça », confie M. Millette.

Des assureurs renchérissent. « Pour nous, c’est une excellente nouvelle. Nous étions préoccupés par les retombées de l’arrêt Thibault et par les incertitudes qui en avaient découlé. Nous souhaitions que ces incertitudes soient dissipées et la loi 136 est venue le faire, en réglant de nombreuses questions », indique Robert Lebeau, vice-président adjoint et directeur juridique, à la Financière Sun Life.

Ainsi, en plus de régler la question de l’insaisissabilité des REÉR offerts par les compagnies d’assurance sous forme de rente différée, l’amendement à la loi en profite pour revoir certains points nébuleux comme la notion d’aliénation du capital.

Marc Gagnon, directeur principal du contentieux chez SSQ Vie, applaudit ces nouvelles dispositions de la loi. « Je pense que c’est une excellente nouvelle pour l’ensemble de l’industrie. La modification à la loi sur les assurances est venue encadrer la définition du contrat de rente qui se retrouve dans le Code civil du Québec », constate M. Gagnon.

Sûr à 100%?

Peut-on enfin garantir que les contrats offerts par les assureurs sont désormais insaisissables? Oui, répond le vice-président de l’ACCAP… si certains changements sont apportés aux contrats actuels.

« Nous pensons que le projet de loi 136 règle la question pour tous les contrats émis jusqu’au 1er mars 2006. Pour les contrats émis après cette date, la loi nous oblige à nous assurer qu’ils comportent un certain nombre de choses », précise Yves Millette.

En effet, après le 1er mars 2006, il sera impératif que les assureurs et les sociétés de fiducie se conforment aux dispositions de la loi et que leurs contrats de rente vendus comme insaisissables rencontrent les règles adoptées dans le cadre de la loi 136.

Or, on ne sait pas encore dans quelle mesure ces ajustements affecteront le libellé des contrats de rente actuels.

Geneviève Faribault, vice-directrice du contentieux de Standard Life, ne s’en fait pas outre mesure avec cette exigence. Satisfaite des changements apportés par 136, elle croit que l’industrie n’aura pas de mal à insérer une nouvelle clause dans les contrats de rentes pour se rendre aux vue du ministre.

Cette clause qui figure au troisième paragraphe de l’article 33.4 de la loi 136, exige que le contrat de rente soit conçu de manière à permettre aux parties de connaître quels seront les versements futurs de la rente. L’émetteur devra en effet déterminer par contrat ces versements ou au moins les rendre déterminables selon des variables et un calcul donnés. « Je suis optimiste et je pense que ça répond à la question une fois pour toutes », déclare Mme Faribault.

Quant à garantir l’issue d’éventuelles causes impliquant les REÉR des assureurs, Geneviève Faribault, rappelle à la blague que le droit, c’est un peu comme la médecine : « Quand un médecin vous opère, il n’est jamais sûr à 100% du résultat! »

L’industrie tout entière travaille actuellement à adapter ses contrats d’ici le 1er mars, indique de son côté Yves Millette de l’ACCAP. Et bien que tous espèrent qu’après cette date, la saisie des REÉR constitués de rente sera de l’histoire ancienne, la prudence est tout de même de mise.

« On ne peut faire autrement que de croiser les doigts car ce n’est pas nous qui allons déterminer si un consommateur ira devant les tribunaux ou pas. Ça ne devrait pas engendrer d’autres cas Thibault, mais on avait dit la même chose en 2002 et dans deux autres cas par la suite… », signale M. Millette.

À la Financière Sun Life, Robert Lebeau pense que les incertitudes sont enfin levées. Mais échaudé, comme nombre d’assureurs par les causes portées devant les tribunaux ces dernières années, il préfère ne jurer de rien. « J’aimerais pouvoir dire que c’est définitivement réglé mais on apprend à être prudent. Cependant, je crois que tous les juristes qui se sont penchés sur la question l’ont fait avec un très grand soin. Donc les incertitudes sont bel et bien dissipées.

Juriste reconnu dans le domaine du droit de l’assurance, l’avocat Maurice Charbonneau croit qu’il y aurait moyen de clore le débat à tout jamais. Selon le principal associé de Charbonneau avocats conseils, il suffirait en effet d’amender le Code civil.

À l’inverse de ce que tous clament dans l’industrie, M. Charbonneau pense que la loi 136 ne garantit en rien l’insaisissabilité, tout simplement parce que modifier une loi ne revient pas au même que d’amender le Code civil. « Ce n’est pas parce que la loi sur les assurances et les fiducies me décrit un contrat de rentes comme étant différent de ce qui est prévu au Code civil, qu’il l’est. Cela n’a rien changé », estime-t-il.

Pour M. Charbonneau, cette modification à la loi n’apporte pas la protection escomptée et il s’attend même à ce qu’une nouvelle affaire Thibault surgisse à un moment donné. « On a de quoi refaire la saga Thibault jusqu’en Cour suprême […]. La loi 136 n’a pas transformé les contrats de REÉR ou de FEER en contrat de rente. C’est ce qu’il faut retenir », tonne-t-il.

C’est simple reprend Maurice Charbonneau, pour ne plus jamais avoir à rouvrir le débat, il faudrait ajouter deux lignes dans le Code civil qui disent : « Les sommes détenues dans un REÉR ou un FEER au sens de la loi sur l’impôt sont insaisissables ». Un point c’est tout, dit-il!

Marc Gagnon de SSQ Vie croit aussi que modifier le Code civil aurait sans doute été une solution idéale pour mettre un point final à toute cette histoire. En revanche, Geneviève Faribault estime que les changements apportés à la loi répondent en tous points aux attentes de Standard Life. Il y avait plusieurs avenues et celle empruntée par le législateur est tout aussi bonne que les autres, croit-elle.

« Il y a plusieurs recettes pour faire un gâteau au chocolat, illustre-t-elle. Il aurait pu amender le Code de procédure civil ou le Code civil lui-même, mais c’est plus difficile que d’amender [seulement] la Loi sur les assurances », explique Mme Faribault.