Dans un jugement rendu en septembre 2019, la Cour supérieure du district de Montréal a déclaré insaisissables les fonds détenus dans un régime de retraite individuel (RRI), parce qu’ils faisaient partie d’un patrimoine fiduciaire distinct de celui du bénéficiaire, a révélé un bulletin de la firme Charbonneau, avocats conseils dont le Portail de l’assurance a obtenu copie.

Dans cette affaire, un entrepreneur, devenu débiteur dans la foulée d’une faillite en raison de difficultés financières, dépose une requête visant à obtenir une déclaration d'insaisissabilité des fonds du régime. Après la fondation de son entreprise, l’entrepreneur avait établi un RRI à son bénéfice exclusif. Il s’agit d’un régime de retraite à prestations déterminées, enregistré auprès du gouvernement fédéral.

Son RRI menacé de saisie, le débiteur a argüé que les fonds de son RRI faisaient partie d’un patrimoine fiduciaire distinct du sien, et qu’ils ne pouvaient donc être saisis par le syndic de faillite dans cette affaire. Le juge Louis J. Gouin a accueilli son argument.

Contestation du lien d’emploi

La partie n’était pas gagnée d’avance puisque le syndic contestait qu’une relation employé employeur ait déjà existé entre le débiteur et sa compagnie. La Cour avait de son côté précisé qu’il ne suffit pas qu’un RRI soit reconnu fiscalement être au bénéfice d’un « employé/salarié », pour qu’il en résulte que ce bénéficiaire a le statut d’« employé/salarié » de manière incontestable.

Elle a toutefois statué que l’existence d’un patrimoine fiduciaire distinct du patrimoine du bénéficiaire faisait en sorte qu’il n’y avait pas lieu de répondre à la question sur le lien d’emploi. Il a aussi demandé de remettre à la fiducie le montant de 3 493,23 $ qu’avait déjà reçu le syndic.

La loi est claire

Le RRI est régi par deux lois fédérales, doit la Loi de l’impôt sur le revenu. Il est aussi régi par l'article 6 de la Loi québécoise sur les régimes complémentaires de retraite (LRCR). C’est cet article qui a été invoqué. Il prévoit que la caisse de retraite d'un régime constitue un patrimoine fiduciaire distinct de celui du débiteur, parce qu’elle vise à verser des prestations auxquelles il a droit en tant que bénéficiaire du régime.

Pour que la fiducie soit valide, elle doit consister en une caisse de retraite, constituer un patrimoine dont les objectifs sont clairement fixés et être constituée par un contrat. Le juge a considéré que ces conditions sont réunies en ce qui touche le RRI en cause. « Par conséquent, ces fonds ne font pas partie des biens visés par la faillite du débiteur et ne peuvent pas faire l'objet de la saisie du syndic », peut-on lire dans le jugement.