Un assureur peut-il refuser d’indemniser la victime d’un incendie si cette dernière n’a pas déclaré qu’elle habitait avec quelqu’un ayant des antécédents criminels ? Pas si l’assureur ne lui a pas posé la question lors de la souscription du risque.
C’est ce qu’a récemment confirmé la Cour supérieure du Québec qui s’est penchée sur l’affaire Fortier c. SSQ, société d’assurances générales inc et a tranché la question de l’impact des antécédents criminels d’un résident sur le risque qu’il pose en assurance habitation.
Les faits en cause
Cette affaire a pris origine en janvier 2015. À ce moment, la résidence de Marcelin Fortier prend feu. SSQ société d’assurances générales refuse de l’indemniser pour les pertes subies, au motif que les nombreux antécédents judiciaires de sa conjointe n’ont pas été rapportés à l’assureur au moment où a débuté leur cohabitation en octobre 2011. Au moment de la souscription de la police en mars 2011, la conjointe de M. Fortier était incarcérée depuis 2007. Pour SSQ, il s’agit d’une aggravation du risque de nature à invalider le contrat d’assurance.
M. Fortin poursuit alors son assureur qui refuse de payer. Il affirme qu’il ne pensait pas devoir informer son assureur de sa cohabitation avec sa conjointe et son passé judiciaire, comme il est le seul propriétaire du logement. De plus, il rapporte qu’à aucun moment SSQ ne lui a posé de questions au sujet des personnes vivant sous son toit lors du questionnaire de souscription au début de 2011. Aucune question sur les antécédents judiciaires des autres habitants de la résidence n’a été posée.
La décision
Le juge de la Cour supérieure du Québec, l’honorable Pierre C. Bellavance, a donné raison à M. Fortier. Il considère que le demandeur n’avait pas à déclarer à SSQ que sa conjointe venait habiter chez lui en cours de contrat. Le tribunal a aussi statué que la venue d’une nouvelle résidente et ses antécédents judiciaires ne sont pas de nature à influencer un assureur dans sa décision d’influencer le risque, ce qu’a aussi statué la Cour supérieure.
Le juge Bellavance ajoute que SSQ ne pouvait s’attendre à ce que M. Fortier pense à divulguer le déménagement de sa conjointe dans sa résidence, comme aucune question ne lui a été posée par rapport aux autres résidents et leur passé judiciaire. La décision a par la suite été portée en Cour d’appel, mais SSQ a confirmé au Journal de l’assurance qu’une entente hors cour a été conclue.
L’impact de la décision sur les assureurs
Me Samuel Gagnon, Me Renée-Maude Vachon
Deux avocats de Langlois avocats ont étudié et commenté la décision du tribunal. Me Renée-Maude Vachon et Me Samuel Gagnon en ont partagé leurs constats avec le Journal de l’assurance. « Le juge a retenu que l’on peut s’attendre à ce qu’un assuré avertisse son assureur s’il fait poser un poêle à bois, par exemple. Toutefois, quand on parle des antécédents criminels d’une conjointe qui n’est pas propriétaire de la maison, l’assuré ne pouvait pas savoir qu’il devait avertir son assureur. D’autant plus qu’au moment de la souscription, aucune question n’a été posée à M. Fortier sur les autres personnes habitant le logement », indique Me Vachon.
Me Gagnon ajoute qu’il est reconnu en droit de l’assurance qu’un changement à une propriété doit faire l’objet d’une divulgation de la part de l’assuré à son assureur. « Si l’assureur n’a jamais demandé les antécédents de l’entourage lors de la souscription initiale, comment l’assuré aurait pu savoir que c’est important ? »
L’influence de l’intérêt pécuniaire sur la prime
Le juge Bellavance a tranché que l’absence d’intérêt pécuniaire d’un résident ayant des antécédents judiciaires ne pouvait pas avoir d’impact sur la prime d’assurance habitation. Il a affirmé que dans le cas de M. Fortier, cette cohabitation n’aurait pas eu d’influence sur la décision de l’assureur de maintenir ou non la police.
Cette interprétation soulève toutefois des questionnements chez les avocats de Langlois. Me Vachon affirme qu’une telle affirmation va à l’encontre de la jurisprudence. Elle ajoute qu’un conjoint ou un résident peut présenter un risque moral pour un assureur si ses antécédents sont reliés au risque assurable. « Quelqu’un aurait pu en vouloir à la conjointe de M. Fortier de par ses actions passées et aurait pu mettre le feu à la maison, par exemple. »
Me Gagnon ajoute qu’il est primordial pour les assureurs de réviser les questionnaires soumis à l’assuré lors de la souscription du risque. « Si un élément est important pour un assureur, c’est sa responsabilité de le faire savoir à l’assuré. Si on avait posé des questions au demandeur sur les antécédents criminels des résidents du logement, il aurait été de sa responsabilité de divulguer à SSQ les changements. La jurisprudence est claire que c’est une obligation continue de divulguer. Si une question n’est pas posée par l’assureur, il lui sera difficile de gagner sa cause devant les tribunaux. »