Le courtier en assurance de dommages James Rézile (certificat no 201 983) a été condamné à un mois de radiation temporaire et à des amendes totalisant 10 000 $ par le comité de discipline de la Chambre de l’assurance.
Lors d’une audience tenue le 19 septembre 2025 devant le comité de discipline de la Chambre, l’intimé a reconnu sa culpabilité aux 10 chefs d’accusation de la plainte. L’intimé, qui se représentait sans l’assistance d’un avocat, est aussi condamné au paiement des déboursés et aux frais de publication de l’avis de radiation.
Ledit avis sera publié dans le journal La Revue. Au moment des faits, l’intimé exerçait dans la région de Mascouche dans la discipline de l’assurance de dommages des particuliers.
Les infractions
Les gestes à l’origine de la plainte ont eu lieu envers cinq clients distincts, tous de Laval, entre avril 2021 et avril 2022.
Les infractions reprochées sont de cinq ordres. À trois reprises, l’intimé a exercé ses activités de façon malhonnête ou négligente, ce qui a causé des découverts techniques d’assurance (chefs 1, 4 et 10). Pour les deux premiers chefs, l’infraction retenue est proscrite par l’article 37 (1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, tandis que pour le chef 10, le comité retient plutôt l’article 26 du Code.
L’intimé a aussi reconnu avoir fait des déclarations fausses, trompeuses ou susceptibles d’induire en erreur des assureurs (chefs 3, 6 et 9). Ces gestes contreviennent à l’article 37 (7) du Code de déontologie.
À deux reprises, l’intimé a posé des actes en matière d’assurance de dommages des entreprises alors qu’il ne détenait pas la certification requise pour ce faire (chefs 5 et 8), ce qui est une infraction à l’article 17 du Code de déontologie.
La plaignante reprochait également à l’intimé d’avoir abusé de la bonne foi de l’assureur (chef 2), ce qui est une infraction au sens de l’article 27 du Code de déontologie.
Enfin, l’intimé n’a pas su éviter de se placer en situation de conflit d’intérêts en émettant le contrat d’assurance au nom de sa conjointe et en son nom (chef 7), le tout en contravention de l’article 10 du Code de déontologie.
Le comité prononce l’arrêt conditionnel des procédures à l’encontre des autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien de la plainte.
Le premier client concerné par la plainte désirait substituer le véhicule couvert par une assurance automobile (chef 1). Pour tous les autres chefs, les gestes ont été posés dans le cadre de la souscription d’une police d’assurance habitation.
Les sanctions
Les chefs 1 à 3, 5, 6 et 8 sont punis par une peine d’un mois de radiation. Les peines de radiation seront purgées de façon concurrente entre elles pour un total d’un mois.
Pour les infractions aux chefs 4 et 10, l’intimé devra payer une amende de 2 500 $. Le même montant lui est imposé pour les chefs 7 et 9, lesquels sont aussi sanctionnés par une peine de radiation d’un mois.
Les sanctions retenues par le comité ont été l’objet de la recommandation commune des parties. Le comité estime que les sanctions suggérées se situent dans la fourchette des sanctions habituellement imposées et la jurisprudence à l’appui de celles-ci est énumérée dans la décision rendue le 4 novembre 2025.
L’intimé se voit accorder un délai de 48 mois pour acquitter le montant des amendes, des déboursés et des frais.
Pour mieux protéger le public, l’intimé s’est engagé à suivre diverses formations et à modifier ses méthodes de travail. Le comité prend bonne note de sa démarche de réhabilitation.
Portrait peu reluisant
L’ensemble de la preuve permet de dresser un tableau peu reluisant de la pratique de l’intimé, indique le comité. Le libellé des chefs fournit plus de détails sur les infractions.
Ainsi, pour la cliente mentionnée aux chefs 2 à 4, l’intimé a déclaré à l’assureur que l’immeuble avait la vocation de résidence principale, alors qu’il était loué à des tiers (chef 2).
L’intimé a ensuite mentionné à un autre courtier que le risque des assurés avait été transféré auprès d’un autre assureur, ce qui n’était pas le cas (chef 3). Il a enfin négligé d’exécuter le mandat de sa cliente en omettant d’assurer l’immeuble (chef 4).
L’intimé a aussi laissé croire à l’assureur que l’immeuble à assurer était en bon état, alors que le risque était en rénovation majeure (chef 6).
L’intimé a également émis une fausse note de couverture au nom de la société, alors qu’aucun contrat n’avait été souscrit pour ce risque (chef 9).