La compagnie SSQ Société d’assurance vie pourra continuer son recours contre la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) de la Montérégie-Est.
La Cour d’appel vient de rejeter la demande de permission d’en appeler du jugement interlocutoire rendu en juin dernier par le juge Jean-Guy Dubois, de la Cour supérieure.
L’assureur poursuit la DPJ régionale, représentée dans ce litige par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Montérégie-Est.
La compagnie d’assurance veut obtenir le remboursement des indemnités versées à ses assurés à la suite d’un incendie survenu en avril 2019, pour des dommages à un immeuble et à un véhicule. Le mineur qui a reconnu avoir commis le méfait était en fuite du Centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d’adaptation de Chambly qui en avait la responsabilité.
Devant cette demande en dommage, le CIUSSS avait déposé une demande en irrecevabilité, rejetée en juin dernier.
Dans sa décision rendue le 5 août dernier, le juge Patrick Healy, de la Cour d’appel, précise qu’au moment du sinistre, le requérant avait la garde et la surveillance du mineur. À cet égard, l’article 1460 du Code civil du Québec énonce que le « gardien » est tenu de réparer le préjudice causé par son fait ou sa faute.
Le CIUSSS faisait valoir les articles pertinents de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) et allègue que la DPJ et ses employés ne peuvent être poursuivis en justice lorsqu’ils agissent « de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions ».
Contradiction apparente
« À première vue, il existe une certaine contradiction ou du moins une ambiguïté entre ces diverses dispositions et la question de leur interprétation en est une d’intérêt », écrit le juge Healy.
Toutefois, le tribunal souligne qu’un jugement qui rejette une requête en irrecevabilité n’est pas normalement susceptible d’appel au sens du deuxième alinéa de l’article 31 du Code de procédure civile.
La décision de première instance n’a pas comme conséquence de décider en partie du litige et elle ne cause aucun préjudice irrémédiable. « La situation pourrait être différente si le jugement interlocutoire liait le juge au fond ou pouvait avoir la force de la chose jugée, mais telle n’est clairement pas le cas en l’espèce », ajoute le juge Healy.
Le requérant pourra toujours faire valoir l’immunité accordée par la LPJ dans sa défense. « Le juge du fond pourra évaluer cet argument à l’aune d’une preuve complète et l’appel de ce jugement sera toujours possible, ce qui élimine en somme le caractère préjudiciable du rejet de la requête en irrecevabilité », conclut la Cour d’appel en rejetant la demande du CIUSSS et en renvoyant le litige devant le tribunal de première instance.