Le 18 février dernier, la Cour suprême du Canada a refusé l’autorisation d’appel dans le cadre du dossier Intact Compagnie d’assurance c. 9221-2133 Québec inc. Cette décision vient confirmer les principes applicables à l’obligation de collaboration de l’assuré.

Deux avocats de la firme Lavery, Jonathan Lacoste-Jobin et Bernard Laroque en ont résumé la portée pour leurs clients. FlashFinance.ca a obtenu copie du bulletin qui leur a été envoyé.

À la suite du vol de son véhicule, l’assuré a présenté une réclamation à son assureur. Il a toutefois refusé de se soumettre à un interrogatoire statutaire et de remettre des autorisations permettant d’obtenir certains renseignements supplémentaires, par exemple son dossier de conduite à la Société d’assurance automobile du Québec.

Obligation de répondre aux questions de l’assureur

En première instance, la Cour du Québec a condamné l’assureur à verser à son assuré l’indemnité découlant du vol de son véhicule mais, en raison notamment de sa collaboration déficiente, a rejeté sa réclamation pour troubles et inconvénients, relatent MM. Lacoste-Jobin et Laroque.

La Cour d’appel a renversé le jugement et conclu que l’assuré a le devoir de collaborer étroitement avec son assureur dans le cadre du règlement du sinistre, ce qui comprend l’obligation de répondre aux questions de l’assureur concernant l’ensemble des circonstances entourant le sinistre et de fournir toutes les pièces justificatives au soutien de sa réclamation.

L’assuré ne doit pas être indemnisé

L’assuré doit également consentir à la cueillette des renseignements nécessaires et signer les autorisations requises en ce sens. L’obligation de collaboration de l’assuré n’est pas subordonnée à un quelconque devoir de l’assureur de faire enquête auprès de tiers.

« En l’espèce, la Cour conclut que puisque l’assuré a fait preuve de mauvaise foi en refusant systématiquement de répondre aux questions de l’assureur et que ce dernier en a subi préjudice, il ne doit pas être indemnisé. Le refus de la Cour suprême de se pencher sur cette question confirme aussi les principes établis antérieurement par la Cour d’appel relativement à l’obligation de collaboration de l’assuré », disent les deux avocats.