Un litige portant sur l’interprétation des avenants au contrat d’assurance habitation vient d’être tranché en faveur des sinistrés contre L’Unique Assurances générales. Le tribunal estime que l’assureur fait fausse route et que les dommages ont bien été causés par une pluie diluvienne et que ceux-ci sont couverts par la garantie. 

La décision a été rendue le 12 mai dernier par la juge Diane Quenneville de la division des petites créances de la Cour du Québec. L’assureur est condamné à payer aux demandeurs, Olivier Vallerand et Louis Routhier, la somme de 15 000 $, à laquelle s’ajoutent les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter du 13 mai 2023, date où leur demande a été déposée. 

Le sinistre a eu lieu le 13 septembre 2022, lorsqu’une pluie diluvienne s’est abattue dans certains quartiers de Montréal, causant des dommages à de nombreux immeubles, dont celui des demandeurs. 

Les assurés disent avoir subi une perte qui excède de 50 000 $ le montant de l’indemnité que la compagnie d’assurance était prête à verser, soit la limite de 100 000 $ prévue dans un avenant.

Les parties ont fourni des photos qui montrent les dommages causés principalement au sous-sol, où une accumulation de deux à trois pieds d’eau est entrée par les égouts, de même qu’au salon qui se trouve au niveau du sol près de l’entrée où il y a une porte de garage. 

Les demandeurs réduisent le montant de leur réclamation, qui n’est pas contesté, à la limite de 15 000 $ qui peut être accordée par cette cour. 

Les clauses du contrat 

La police comprend une section de protection individuelle où l’on trouve deux avenants. La formule 1309F1 prévoit une indemnité pour divers risques associés au dégât d’eau.

Par ailleurs, dans la section des risques couverts de la formule 1266F5, l’assureur indique : « Nous couvrons les biens assurés qui sont directement endommagés de façon soudaine et accidentelle, par : 1° l’eau qui provient de fuite, débordements ou refoulement de gouttière, tuyau de descente pluviale ou colonne pluviale. » La même formule 1266F5 comporte des exclusions. 

Dès le 21 octobre 2022, l’experte en sinistre de l’assureur avise les demandeurs que tous les dommages reliés à l’eau qui a pénétré par la porte de garage et par les sorties dans les fondations ne sont pas couverts par l’avenant 1266F5, mais bien par l’avenant 1309F1, avec une limitation de 100 000 $. 

Selon l’experte en sinistre, le sinistre entre dans la situation suivante prévue à cet autre avenant, soit : « Les eaux souterraines ou de surface qui pénètrent ou s’infiltrent dans le bâtiment, entre autres, à travers les murs, les fondations, le sol des caves ou par leurs ouvertures ». L’avenant 1266F5 ne s’applique pas, ajoute la représentante de l’assureur. 

Deux moyens 

Le tribunal ne partage pas l’interprétation de l’assureur. Cet avenant 1266F5 semble comporter « une contradiction claire entre les risques couverts » et les exclusions, où il est question des dommages causés par les eaux souterraines ou de surface qui pénètrent dans le bâtiment.

Les dommages sont causés par la pluie, ce qui est un risque couvert par l’avenant 1066F1 de la police. L’infiltration d’eau par les portes s’est produite à la suite d’une forte pluie et n’a pas été causée par des eaux souterraines, ajoute le tribunal. 

De plus, la juge précise que la police d’assurance et ses avenants sont des contrats d’adhésion rédigés par l’assureur. L’article 1432 du Code civil du Québec s’applique aussi à cette affaire. Dans le doute, le contrat s’interprète en faveur de l’adhérent ou du consommateur.

« Le principe établi par la jurisprudence est que toute ambiguïté s’interprète contre le rédacteur, en l’occurrence L’Unique », précise le tribunal. La juge ajoute que cette disposition n’a même pas à être utilisée, car la police couvre le sinistre.