La vente d’assurance accessoire liée à un bien ou à un service devrait être mieux encadrée et réglementée. Dans le moment, ce type de vente ne favorise pas une protection adéquate des consommateurs et est même nuisible à une prise de décision judicieuse.C’est la conclusion que tirent divers organismes liés à l’industrie de l’assurance au pays dans le cadre d’une consultation sur la vente d’assurance accessoire. Elle est menée par un Groupe de travail conjoint du Conseil canadien des responsables de la réglementation d’assurance (CCRRA) et des Organismes de réglementation des services d’assurance au Canada (CISRO).
Le Groupe de travail veut déterminer si le client est en mesure de prendre une décision éclairée lorsqu’il souscrit un produit d’assurance accessoire. La vente d’assurance accessoire inclut entre autres l’assurance vendue par les concessionnaires automobiles, les agences de voyages, les courtiers en prêts hypothécaires, les détaillants, ainsi que l’assurance crédit offert par les institutions financières.
Puisqu’il n’existe pas de définition juridique de la vente d’assurance accessoire dans la plupart des provinces canadiennes, le Groupe de travail s’est inspiré de celle fournit par le Québec. L’article 408 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (Loi 188) stipule que « le vendeur d’assurance accessoire est la personne qui, dans le cadre de ses activités qui ne sont pas du domaine de l’assurance, offre de façon accessoire, pour le compte d’un assureur, un produit d’assurance afférent uniquement à un bien qu’elle vend, un service qu’elle rend ou qui y fait adhérer un client ».
Le Regroupement des cabinets de courtage d’assurance du Québec (RCCAQ) affirme qu’il est dans l’intérêt des consommateurs que les autorités enrayent la « distribution sans représentant ». La Chambre de l’assurance de dommages (ChAD) abonde dans le même sens. « La multiplicité des produits d’assurance demande qu’un meilleur encadrement des distributeurs soit fait », souligne son mémoire.
De son côté, l’Association des courtiers d’assurances du Canada (ACAC) indique que ce type de vente est « très rarement accessoire ». Elle soutient que l’assurance automobile reste de l’assurance automobile, peu importe le moyen de distribution. « Ce type d’achat est trop important pour que la responsabilité en soit laissée à des vendeurs ne détenant pas de permis », indique l’association.
Au Québec, la Loi 188 établit une série d’obligations que doivent respecter les assureurs et les distributeurs. L’assureur doit préparer un guide de distribution qu’il remet à l’Autorité des marchés financiers et aux distributeurs. Ces derniers doivent ensuite le remettre au consommateur. Ce guide doit décrire la nature du produit proposé, préciser la nature de la garantie offerte et indiquer clairement les exclusions de la garantie.
Dispositions insuffisantes
Le porte-parole de l’Autorité, Frédéric Alberro, souligne que l’encadrement a été resserré depuis le 28 mars 2008. « L’assureur doit maintenant remplir un cahier de conformité qui atteste que le guide de distribution répond aux exigences légales et réglementaires en vigueur. Il doit le signer et le remettre à l’Autorité, qui peut effectuer une vérification par la suite », explique-t-il.
Malgré tout, la Chambre de la sécurité financière (CSF) juge que ces dispositions sont insuffisantes. La Chambre fait remarquer que le régime d’exception de la distribution sans représentant prévu à la Loi 188 « ne contient aucune exigence de formation pour l’entrée en carrière ni de formation continue pour les distributeurs ». Les consommateurs peuvent ainsi souscrire une police d’assurance pour laquelle ils sont déjà couverts ou tout simplement non admissibles.
Le Groupe de travail souligne qu’il peut s’avérer difficile pour le consommateur de déterminer s’il se qualifie à la protection et de prendre une décision éclairée lors de la souscription d’un contrat d’assurance accessoire. Pour l’instant, le client doit se débrouiller seul. Il risque donc de ne pas avoir les connaissances ni la capacité de comprendre la portée d’application des exclusions, des restrictions et des limitations liées au produit.
Le Groupe de travail ajoute que certains assureurs évaluent l’admissibilité du consommateur uniquement après un sinistre, alors que ce dernier a déjà payé la police d’assurance. La sélection des risques après sinistres peut ainsi causer un découvert d’assurance pour le consommateur. Selon le document de consultation, si l’assureur constate après un sinistre que l’admissibilité du consommateur pose problème, le contrat est annulé.
S’il fait affaire avec un représentant certifié, le consommateur peut s’adresser aux syndics des deux chambres. Il peut aussi s’adresser à l’Autorité, en formulant une plainte ou une réclamation au Fonds d’indemnisation des services financiers. La ChAD soulève cependant un problème pour la vente accessoire. « Les consommateurs devront souvent, pour trouver satisfaction en cas de problèmes vécus avec les distributeurs, se tourner vers les tribunaux civils avec les coûts et les délais qui y sont tributaires », indique la Chambre dans son mémoire.
Le Groupe de travail a terminé ses consultations à la fin d’avril et a reçu près de 35 mémoires, dont une demi-douzaine du Québec. Il prévoit déposer ses conclusions au cours des prochaines semaines.