ARTICLES DE LA LOI ET DU CODE DE DÉONTOLOGIE ENFREINTS

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Loi sur la distribution des produits et services financiers

16. Un représentant est tenu d'agir avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients.
Il doit agir avec compétence et professionnalisme.

51. Un représentant en valeurs mobilières doit, avant d'offrir un produit, s'assurer qu'il correspond à la situation financière et aux objectifs d'investissement que lui a décrits son client.

 

Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière

11. Le représentant doit exercer ses activités avec intégrité.
D. 1039-99, a. 11.

12. Le représentant doit agir envers son client ou tout client éventuel avec probité et en conseiller consciencieux, notamment en lui donnant tous les renseignements qui pourraient être nécessaires ou utiles.
Il doit accomplir les démarches raisonnables afin de bien conseiller son client.
D. 1039-99, a. 12.

13. Le représentant doit exposer à son client ou à tout client éventuel, de façon complète et objective, la nature, les avantages et les inconvénients du produit ou du service qu’il lui propose et s’abstenir de donner des renseignements qui seraient inexacts ou incomplets.
D. 1039-99, a. 13.

14. Le représentant doit fournir à son client ou à tout client éventuel les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation du produit ou des services qu’il lui propose ou lui rend.
D. 1039-99, a. 14.

15. Avant de renseigner ou de faire une recommandation à son client ou à tout client éventuel, le représentant doit chercher à avoir une connaissance complète des faits.
D. 1039-99, a. 15.

16. Nul représentant ne peut faire, par quelque moyen que ce soit, des déclarations ou des représentations incomplètes, fausses, trompeuses ou susceptibles d’induire en erreur.
D. 1039-99, a. 16.

18. Le représentant doit, dans l’exercice de ses activités, sauvegarder en tout temps son indépendance et éviter toute situation où il serait en conflit d’intérêts.
D. 1039-99, a. 18.

19. Le représentant doit subordonner son intérêt personnel à celui de son client et de tout client éventuel. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, le représentant:

ne peut conseiller à un client de faire des placements dans une personne morale, une société ou des biens dans lesquels il a, directement ou indirectement, un intérêt significatif;
ne peut accomplir quelque transaction, entente ou contrat que ce soit avec un client qui, de façon manifeste, n’est pas en mesure de gérer ses affaires à moins que les décisions prises pour accomplir ces transactions, ententes ou contrats le soient par des personnes qui peuvent légalement décider en lieu et place de ce client;
ne peut accomplir quelque transaction, entente ou contrat que ce soit à titre de représentant avec un client dont il est le tuteur datif, le curateur ou le conseiller au sens du Code civil.
D. 1039-99, a. 19.

20. Le représentant doit faire preuve d’objectivité lorsque son client ou tout client éventuel lui demande des renseignements. Il doit porter des jugements et formuler des recommandations de façon objective et indépendante, sans égard à son gain personnel.
D. 1039-99, a. 20.

24. Le représentant doit rendre compte à son client de tout mandat qui lui a été confié et s’en acquitter avec diligence.
D. 1039-99, a. 24.

34. Le représentant doit fournir aux assureurs les renseignements qu’il est d’usage de leur fournir.
D. 1039-99, a. 34.

35. Le représentant ne doit pas exercer ses activités de façon malhonnête ou négligente.
D. 1039-99, a. 35.

 

La plainte disciplinaire (pdf)

Décision sur requête en cassation de subpoena (pdf)