Les Québécois auront a possibilité de contracter un avenant leur permettant de se protéger contre la crue soudaine d’un cours d’eau. Reste maintenant à savoir s’il sera largement adopté par les assureurs.

On peut toutefois penser que ce sera le cas, car c’est à la demande de ses membres assureurs que le Bureau d’assurance du Canada (BAC) a conçu ce nouvel avenant. C’est ce qu’ont révélé Line Crevier et Anne Morin, respectivement responsable des affaires techniques et responsable des affaires publiques au BAC, en entrevue au Journal de l’assurance.

Quelques assureurs ont commencé à offrir ce type de protection au Québec depuis quelques mois. L’avènement de ce nouvel avenant fera en sorte qu’ils auront un cadre clair pour bâtir leur protection contre les débordements de cours d’eau.

Cet avenant s’ajoute aux deux autres existants en ce qui a trait à la protection contre les dommages d’eau, nommés Eau du sol et égouts et Eau au-dessus du sol. Le nouvel avenant se nomme Eau du sol, égouts et débordement de cours d’eau. Il couvre ainsi les risques de l’autre avenant Eau du sol et égouts.

Mme Crevier souligne que c’est la réalisation de la cartographie des risques d’inondations au Canada qui a permis au BAC de créer cet avenant. Le BAC réclame depuis plusieurs années que le gouvernement fédéral réalise cette cartographie. Le bureau national du BAC a toutefois pris le taureau par les cornes et a confié le mandat à une firme privée d’en réaliser une, qui a été complétée au cours de 2015, a expliqué Mme Morin.

Le BAC souhaite tout de même que le gouvernement réalise cette cartographie. « L’information est toutefois disponible maintenant pour nos assureurs membres. C’est maintenant à chaque assureur de décider ce qu’il veut faire. Ça fait longtemps qu’on en parle et les assureurs ont maintenant la connaissance pour mesurer la probabilité du risque », ajoute Mme Morin. Les assureurs hors Québec disposent de cet avenant depuis quelque temps. Ce fut un peu plus long pour le Québec, car les assureurs québécois disposent d’un formulaire distinct pour couvrir ce risque.

Éviter la confusion

Pourquoi ne pas l’avoir appelé tout simplement avenant contre l’inondation ? Parce que le terme inondations est souvent utilisé à mauvais escient, dit Mme Morin.

« Le consommateur qui subit un refoulement d’égout a tendance à dire qu’il a été inondé, alors que ce n’est pas le cas. Aussi, le terme inondation n’a pas été retenu afin de ne pas créer de confusion, étant donné que certains types d’inondations sont exclus de la couverture, comme les raz-de-marée et les tsunamis », dit Mme Morin.

Le nouvel avenant créé aurait couvert les victimes du débordement de la rivière Richelieu en 2012, s’ils l’avaient contracté bien entendu. Couvrira-t-il les Beaucerons victimes récurrentes des crues printanières de la rivière Chaudière ? Ce sera aux assureurs de décider s’ils ont l’appétit pour couvrir ce type de risques, dit Mme Crevier. « La cartographie des zones inondables permet à l’assureur de décider s’il couvre le risque ou non, ajoute-t-elle.

Le nouvel avenant s’ajoute aux autres formulaires d’assurance qui entreront en vigueur le 1er juin 2017. Il n’est pas visé par la Convention d’adhésion aux Formulaires d’assurance habitation du Québec. Par conséquent, les assureurs signataires de la Convention sont libres de l’offrir ou non.


Le verbatim du nouvel avenant Eau du sol, égouts et débordement de cours d’eau

Cet avenant modifie le contrat d’assurance auquel il est annexé. Il s’applique aux emplacements pour lesquels une mention est spécifiquement écrite aux Conditions particulières.

Les mots et les expressions en caractère gras sont définis à la section Définitions du contrat d’assurance auquel cet avenant est annexé.

Montant d’assurance

Le montant d’assurance pour cet avenant est écrit aux Conditions particulières.

Ce montant d’assurance représente le maximum que nous paierons pour l’ensemble des garanties de la Première partie – Garanties pour les dommages aux biens, incluant les Garanties complémentaires.

Garantie complémentaire

La Garantie complémentaire intitulée Végétaux en plein air de la Première partie – Garanties pour dommages aux biens est modifiée pour inclure les risques couverts par cet avenant.

Risques couverts

Nous couvrons les biens assurés, y compris les animaux, qui sont directement endommagés, de façon soudaine et accidentelle, par :

  • l’eau qui provient de fuites, débordements ou refoulements :
  • des drains français;
  • des branchements d’égout;
  • des égouts;
  • des fosses septiques, champs d’épuration ou autres systèmes d’épuration des eaux usées;
  • des fossés;
  • des puisards, fosses de retenue ou bassins de captation.

Pour l’application de cet avenant, nous entendons par fossé, une tranchée, habituellement sèche, creusée par l’homme, pour faciliter et diriger l’écoulement des eaux.

Les eaux souterraines ou de surface qui pénètrent ou s’infiltrent dans le bâtiment, entre autres, à travers les murs, les fondations, le sol des caves, ou par leurs ouvertures.

L’eau qui provient de la crue des eaux, de la rupture d’un barrage, du débordement de tout cours d’eau ou de toute étendue ou masse d’eau naturelle ou artificielle.

De plus, nous couvrons les dommages causés directement par le choc d’objets transportés par l’eau, entre autres la glace.

Biens exclus

La section intitulée Biens exclus de la Première partie – Garanties pour les dommages aux biens est modifiée afin d’y ajouter les biens exclus suivants, mais uniquement pour l’application du présent avenant :

Les biens qui se trouvent à tout endroit dont vous êtes propriétaire ou locataire aux termes d’une entente de plus de 180 jours, autre que les emplacements pour lesquels une mention du présent avenant est écrite aux Conditions particulières.

La présente exclusion ne s’applique pas aux biens qui se trouvent à la résidence d’un élève ou d’un étudiant couvert par le contrat auquel cet avenant est rattaché.

Les installations sanitaires qui se trouvent à l’extérieur d’un bâtiment.

Exclusions

Nous ne couvrons pas les dommages causés par les risques mentionnés ci-dessus si un raz-de-marée, un tsunami, une seiche ou tout mouvement d’eau qui résulte de ces derniers, atteint les lieux assurés.

La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux dommages.

Nous ne couvrons pas les dommages qui se produisent de façon continue ou répétée, qu’ils soient connus ou non de vous.

Nous ne couvrons pas les dommages causés par les risques mentionnés ci-dessus pendant que votre bâtiment d’habitation est en cours de construction ou vacant, même si nous avons accepté de maintenir le présent contrat d’assurance en vigueur durant la période de construction ou de vacance.

Modalités de règlement

Les modalités de règlement relatives aux Bâtiment d’habitation et dépendances de la section intitulée Modalités de règlement de la Première partie – Garanties pour les dommages aux biens sont modifiées de la façon suivante, mais uniquement pour l’application du présent avenant :

Pour l’application de l’option Le coût de réparation ou de reconstruction sans déduction pour la dépréciation, nous autorisons la reconstruction sur un autre emplacement.

L’option Le coût de réparation ou de reconstruction bonifié sans déduction pour la dépréciation ne s’applique pas.

Toutes les clauses ou sections du contrat d’assurance qui ne sont pas modifiées par le présent avenant demeurent applicables.

(Source : Bureau d’assurance du Canada)