Le Bureau d’assurance du Canada (BAC) a soumis un mémoire sur le projet de loi 96 concernant les changements proposés à la Charte de la langue française. Comme d’autres sources l’ont indiqué au Portail de l’assurance, les changements apportés à l’article 55 de la Charte pourraient avoir des impacts importants sur l’industrie de l’assurance.
Le mémoire du BAC a été produit en marge des travaux de la Commission sur l’éducation et la culture chargée d’analyser le projet de loi, qui compte plus de 200 articles. Le BAC n’a pas été entendu en commission parlementaire, pas plus que le Regroupement des cabinets de courtage d'assurance du Québec (RCCAQ).
Concernant l’article 44 du projet de loi qui vise à modifier l’article 55, le BAC estime qu’il « causera un problème d’équité dans le traitement des consommateurs en matière de liberté contractuelle. Les assureurs doivent déjà traiter le consommateur de manière équitable, ce qui implique qu’ils fournissent aux clients une information qui leur permet, à toutes les étapes de la transaction, de prendre des décisions éclairées quant aux produits d’assurance et quant à leur patrimoine. Le processus des assureurs permet déjà au consommateur de choisir la langue de communication ».
Le BAC souligne d’autres problèmes. En assurance automobile, la transaction pourrait être retardée si le consommateur choisit une autre langue que le français. L’entrée en vigueur de la police sera décalée et la prise de possession sera reportée, précise le BAC.
Les modifications apportées au contrat d’assurance en cours de terme seront aussi ralenties. Les assureurs devront submerger le consommateur de documentation non utile à sa compréhension et à sa prise de décision, selon le BAC.
Clôture de la transaction
Par ailleurs, le changement suggéré créera de l’incertitude quant à la conclusion de la transaction. « Il sera difficile, voire impossible pour l’assureur de vérifier si un consommateur a réellement pris connaissance de la version française de la police d’assurance », souligne le BAC dans le mémoire.
Le défaut de respecter les nouvelles obligations prévues concernant la langue des contrats représente une conséquence considérable selon le BAC. « Le contrat frappé de nullité est réputé n’avoir jamais existé, et cette éventualité n’est pas dans l’intérêt des assurés et des victimes. La nullité du contrat visé par le nouvel article 55 n’est pas une sanction appropriée dans le domaine de l’assurance et n’est pas non plus dans l’intérêt de l’assuré », insiste le BAC.
Les particularités du marché de l’assurance commerciale posent un autre problème. « Pour répondre aux besoins des assurés commerciaux, plusieurs mécanismes de gestion des risques sont implantés, par exemple, les tours d’assurance qui impliquent que plusieurs assureurs participeront à l’indemnisation. L’obligation ainsi créée par le nouvel article 55 pourrait priver le Québec du marché international de l’assurance commerciale », selon le BAC.
Le BAC juge primordial que l’on accorde un délai raisonnable aux assureurs, après la sanction du projet de loi, afin qu’ils soient en mesure d’apporter les modifications à leurs procédures internes.
Autres coûts
L’article 5 du PL-96 modifie l’article 9 en exigeant une traduction française de tout acte de procédure rédigé en anglais émanant d’une personne morale. Selon l’analyse d’impact produite par le ministère de la Justice, cette obligation n’entraînera pas de coûts supplémentaires pour les entreprises.
Le BAC écrit qu’il ne partage pas cet avis. Étant donné qu’un grand volume de dossiers de réclamations d’assurance est judiciarisé, « cette exigence augmentera les coûts d’exploitation des assureurs. Cette facture sera éventuellement transférée aux consommateurs. »
Telle que rédigée, la modification proposée à l’article 9 « ne respecte pas le principe de proportionnalité présent dans le Code de procédure civile du Québec, car elle alourdit les procédures et engendre des coûts et des délais supplémentaires sans bénéfice important pour les utilisateurs ».
« Afin d’atteindre son objectif, le législateur pourrait plutôt prévoir que la personne morale doive fournir une traduction uniquement lorsque l’autre partie le requiert », recommande le BAC.
L’article 116 du PL-96 crée un nouvel article 208.6 au chapitre IV de la Charte qui traite de la procédure. La nouvelle disposition prévoit que « le défaut de joindre une traduction à un acte de procédure entraînera l’impossibilité de déposer cet acte ».
Le BAC constate que « dans le cas d’une injonction, qui est une mesure urgente pour éviter un préjudice sérieux ou irréparable, le délai requis pour la traduction pourrait rendre la procédure inefficace ». Si cette disposition est maintenue, le BAC recommande que la loi prévoie un délai additionnel pour produire la traduction des actes de procédure.
Le BAC remet aussi en question le nouvel article 46.1 de la Charte prévu par l’article 36 du PL-96 concernant l’exigence d’une autre langue que le français au travail. Cet article précise que l’employeur est réputé ne pas avoir pris tous les moyens pour éviter d’exiger la connaissance d’une langue autre que le français.
Selon le BAC, la présomption irréfragable de non-respect de la loi créée par cet article fait en sorte que des employeurs pourraient être incités à recruter ou promouvoir des personnes bilingues à l’extérieur du Québec. Le BAC estime que cette présomption ne devrait pas être absolue et recommande au gouvernement d’accorder un délai aux entreprises pour qu’elles puissent ajuster leurs pratiques d’embauche et de promotion.
Analyse d’impact
L’analyse d’impact réglementaire (AIR) du projet de loi 96 montre que les auteurs de la pièce législative au sein du gouvernement Legault ne partagent pas les craintes exprimées par les représentants du milieu des affaires. Le document daté du 29 avril 2021 est disponible sur le site du ministère de la Justice.
Concernant l’article 55, on indique dans l’AIR : « Le fait que la version française des contrats doive être disponible, à tout le moins pour fins de consultation, pourrait occasionner des coûts à des entreprises qui ne rendraient pas déjà systématiquement cette version disponible. D’une part, il s’agirait d’une dépense ponctuelle d’implantation, car ce type de contrats est générique. D’autre part, il s’agirait d’une dépense amenant les entreprises à se conformer aux dispositions initiales de l’article 55 qui, de fait, en confirme le français comme langue de rédaction. »
L’AIR suggère même qu’à plus long terme, « les entreprises du Québec tireront des avantages de la proposition législative et donc, des économies », en se basant sur le principe de l’apprentissage de la langue commune qui servira d’outil d’intégration pour les personnes immigrantes.