Un conseiller en sécurité financière et représentant en assurance vient lui-même d’obtenir gain de cause en Cour d’appel du Québec à l’endroit de son propre assureur personnel qui avait cessé de lui verser des prestations pour perte résiduelle de revenu (PPR) à la suite d’un arrêt de travail. Les trois juges ont renversé une décision rendue à son endroit par la Cour supérieure du Québec en 2019 et condamné l’assureur à lui verser la somme de 24 504 $ avec les intérêts et l’indemnité additionnelle applicables.
M. Jacques Blais vend de l’assurance vie, des assurances collectives, mais il dit se spécialiser en assurance invalidité individuelle. En novembre 1992, il souscrit pour lui-même une police d’assurance vie et invalidité auprès d’une société d’assurance qui fut acquise subséquemment par ivari (autrefois Transamerica). En plus du versement de prestations en cas d’invalidité totale, cette police prévoyait une couverture d’assurance pour perte résiduelle de revenu.
M. Blais est devenu totalement invalide pour cause de maladie à compter du 7 janvier 2013. L’assureur a reconnu son état et lui a versé les prestations auxquelles il avait droit en vertu de sa police. Après avoir repris progressivement ses fonctions en juin 2016, le conseiller a recommencé à travailler à temps complet au mois d’août suivant.
L’assureur cesse ses versements
Jusqu’en mars 2017, l’assureur lui a versé des prestations pour PRR, mais a cessé de le faire à partir du mois suivant. Par la suite, il lui a réclamé un solde de versement excédentaire pour des prestations qu’il estimait lui avoir versées en trop à compter de juillet 2016. La raison qu’il a invoquée était que, selon les termes mêmes de la police, il n’était plus possible de rattacher la PRR exclusivement à la maladie qui l’avait rendu invalide. Pour en arriver à prendre cette décision, l’assureur s’appuyait sur certains faits portés à sa connaissance par M. Blais lui-même et qui, à ses yeux, auraient valeur d’aveux. En désaccord, ce dernier a porté cette affaire devant les tribunaux.
Un « trou » important dans ses revenus
Durant les quatre premières années où il n’a presque pas travaillé, invoquait-il, les polices d’assurance qu’il n’a pas vendues l’ont privé de la commission de la première année et des renouvellements permanents qu’il aurait touchés les années suivantes. Selon ses termes, son arrêt de travail aura eu pour effet de créer dans son cycle de commissions un « trou » important et désormais impossible à combler.
Dans un premier temps, une juge de la Cour du Québec a confirmé que l’assureur était dans son droit d’interrompre le versement de ses prestations à compter d’avril 2017. Elle s’est rangée au point de vue d’ivari qui soutenait qu’au mois d’avril 2017, la perte de revenu alléguée de M. Blais découlait de plusieurs facteurs et non seulement de sa maladie, en l’occurrence sa situation familiale et l’achat de 2 nouveaux blocs d’affaires, ce qui a diminué sa disponibilité pour se consacrer à la recherche de nouveaux clients.
C’est ce jugement favorable dans un premier temps à l’assureur que M. Blais a contesté et porté en Cour d’appel.
La preuve incombe à l’assureur
Invoquant un jugement récent de la Cour supérieure, ivari a soutenu en Cour d’appel qu’il revenait à son client de prouver la continuation de son invalidité. S’appuyant sur ce même jugement, l’assureur prétendait qu’il n’avait pas à démontrer par une preuve prépondérante l’existence de facteurs externes à la maladie pour expliquer la baisse de ses revenus : il suffit, dit-elle, d’en constater l’existence.
Cet argumentaire a complètement été rejeté par les trois juges en appel. « Dans l’état actuel de la jurisprudence, écrivent-ils dans leur jugement, il semble bien établi que la preuve de ce changement de situation incombe à l’assureur. Il peut, bien sûr, exiger de l’assuré que celui-ci le tienne au courant de sa situation, mais s’il y a désaccord entre les parties sur les conséquences juridiques qui en résultent, l’assureur doit rapporter la preuve de ce changement de situation. »
Ivari soutenait que ce qui est en cause dans cette affaire n’était pas l’invalidité, ou la maladie, de son client, mais l’applicabilité à son cas de la notion de PRR. Or, de l’avis de la Cour d’appel, « cela ne change rien à l’affaire ».
L’assureur avait aussi affirmé que la nouvelle situation familiale de son client ainsi que l’investissement en temps que lui imposaient des blocs de clientèle rachetés de deux autres représentants en assurance expliquaient la baisse de ses revenus. « Il peut « constater » ce que bon lui semble, et en tirer les conséquences qui lui paraissent en découler, ajoutent encore les juges de la Cour d’appel, mais s’il y a contestation liée sur ce constat, la preuve en retombe sur lui ».
Au final, dans une décision rendue le 17 décembre dernier, ils ont inversé le jugement de première instance et condamné ivari à verser à M. Blais les sommes qu’il réclamait.