Le 9 juillet dernier, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière a déclaré Serge Bérubé (certificat no 103 019, BDNI no 1794911) coupable sous les trois chefs de la plainte. La sanction sera déterminée à la suite d'une prochaine audience. Les infractions, qui contreviennent à divers articles du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, ont eu lieu à Terrebonne en février 2014. Le comité prononce l'arrêt conditionnel des procédures pour les autres dispositions alléguées au soutien des chefs.
L'intimé n'a pas fourni l'information requise par sa cliente pour l'aider à comprendre la demande de prêt qu'il lui a fait endosser à titre de co-emprunteur (chef no 1). Dès le lendemain, l'intimé a fourni des renseignements faux ou incomplets à l'institution financière dans le formulaire de demande de prêt RER (chef no 2) de ses clients. Enfin, deux jours après, il a encore fourni des renseignements faux ou incomplets au courtier sur le formulaire de demande d'ouverture de compte (chef no 3).
Les deux consommateurs impliqués, une femme âgée de 21 ans et un homme de 25 ans au moment des faits, ont témoigné à la demande de la plaignante. Ils ont rencontré l'intimé par l'entremise d'une amie qui voulait devenir conseillère en sécurité financière et était parrainée par M. Bérubé. Ils ont parlé d'assurance vie et de prêt REÉR. Les transactions ont par la suite été annulées et une plainte a été portée auprès de l'Autorité des marchés financiers en aout 2014, puis auprès de Primerica.
Une partie de la décision visait à trancher le débat portant sur l'admissibilité de la preuve que la procureure de l'intimé voulait soumettre, notamment le dépôt d'un enregistrement vidéo des rencontres entre l'enquêteur et les consommateurs, afin de soulever de présumées contradictions. Le comité affirme que la procureure avait toute la latitude pour contre-interroger les témoins. Elle ne l'a pas fait même si elle y a été invitée à de nombreuses reprises. Les enregistrements ont été retirés du dossier.
Le comité note certaines imprécisions dans le témoignage des consommateurs, mais il estime qu'il est fiable quant aux éléments essentiels des infractions reprochées. La version de l'intimé n'a pas été jugée crédible. L'absence de notes au dossier, les dates imprécises sur les documents conservés et sa mémoire défaillante n'ont pas aidé sa cause, écrit le comité.
L'intimé a d'abord prétendu que la consommatrice n'était pas sa cliente et que seul son conjoint de fait avait fait l'emprunt mentionné au chef no 1. Le comportement des consommateurs est cohérent avec le fait qu'ils n'ont pas compris que la femme était liée par le prêt REÉR, mais que l'assurance vie souscrite était conjointe et qu'ils en étaient tous deux responsables.
De plus, l'intimé n'a pas inscrit le numéro de l'appartement loué par le couple sur la demande de prêt, faisant croire à B2B et à Primerica que les consommateurs étaient propriétaires de l'immeuble situé à l'adresse indiquée comme domicile. Le directeur chez B2B confirme que le prêteur se fie à la valeur nette du client. Si les renseignements adéquats avaient été fournis dans ce dossier, la demande de prêt aurait été refusée.
Enfin, l'intimé prétend avoir voulu aider les consommateurs en septembre 2014, mais cette tentative est survenue après que ces derniers aient porté plainte. De plus, il a encore tenté de convaincre le client de maintenir son prêt REÉR.