Un tribunal a permis à un assureur de fixer un délai de réclamation dans un contrat d’assurance. Ce choix a favorisé l’assuré. La lecture de ce jugement pourrait amener des conclusions trompeuses, croit un avocat.

Dans un bulletin de la firme Charbonneau, avocats-conseils, dont le Journal de l’assurance a obtenu copie, l’avocat Maurice Charbonneau qualifie de curieux un jugement en assurance invalidité. Rendue le 12 novembre 2015 par la Cour supérieure du district de Trois-Rivières, la décision du juge Robert Legris fait fi d’un article du Code civil du Québec. En tenir compte aurait changé l’issue de la cause, croit M. Charbonneau.

Dans cette cause, un assuré réclame son dû auprès d’Humania Assurance, désigné par « La Survivance » dans le jugement. L’assureur a mis fin à ses prestations d’invalidité alors que le requérant, coiffeur qui s’est infligé une blessure à l’épaule en 2007, était toujours incapable d’exercer un travail à la fin de 2010. Sans revenu, il s’essaie brièvement au camionnage en 2011, sans succès.

Une succession de médecins finissent par le déclarer inapte à tout emploi permanent en 2014. L’assuré réclame de son assureur la somme de 2 000 $ par mois en exécution d’un contrat d’assurance invalidité pour la période de novembre 2011 à novembre 2015. Il intente son action dans les trois ans qui suivent la dernière demande de preuve de l’assureur. L’assureur oppose alors au requérant qu’il a dépassé le délai prévu à son contrat d’assurance invalidité.

Le juge n’est pas de cet avis. Se fondant sur un autre article du Code civil, il rappelle que les parties ne peuvent convenir d’un délai de prescription autre que celui prévu par la loi. Le délai de 90 jours inscrit dans la police d’assurance ne peut donc s’appliquer, décide le juge. L’assuré a intenté son recours dans les délais prescrits, ajoute-t-il, soit moins de trois ans après la dernière demande de preuve présentée par l’assureur.

Qu’il rejette ainsi l’argument du délai formulé par l’assureur pourrait inviter le lecteur à tirer des conclusions inadéquates du jugement, croit Me Charbonneau. L’avocat souligne que la question du délai qu’a l’assuré en vertu de son contrat d’assurance invalidité pour réclamer est un mécanisme distinct des règles de la prescription. Il en va de même du délai qu’a l’assuré pour produire les preuves qui soutiennent sa réclamation.

« Il s’agit d’un mécanisme prévu par un article spécifique du Code civil du Québec, soit l’article 2435 ». Me Charbonneau dit s’étonner que le jugement n’y fasse aucunement référence. Selon lui, le jugement donne ainsi l’impression que le tribunal invalide ce mécanisme. Il donne aussi l’impression que le juge semble simplement avoir ignoré son existence. Le jugement laisse ainsi croire que la clause du contrat d’assurance ne cherche qu’à créer un délai de prescription, ajoute le spécialiste en droit de l’assurance.

Toutefois, M. Charbonneau croit que l’assureur est en partie responsable de ses malheurs. Il pense que le juge a été induit en erreur par le titre de la clause du contrat d’assurance, laquelle se lit « délai pour prendre action ». Pour un juriste, ce titre semble référer au concept de prescription, et non pas au mécanisme de l’article 2435, explique M. Charbonneau. Ce libellé trompeur est aussi susceptible d’induire l’assuré en erreur, estime l’avocat.