La Société d’assurance vie SSQ devra désormais verser la rente de survivant à l’épouse de feu Claude Béchard, au lieu de la conjointe avec laquelle il vivait au moment de son décès. Par ailleurs, les montants versés en trop par l’assureur n’auront pas à être remboursés par les bénéficiaires.Le juge Daniel Beaulieu a tranché la requête pour jugement déclaratoire en faveur de la demanderesse Nancy Pelletier, la mère des deux enfants nés du mariage avec Claude Béchard. Ce dernier était ministre au sein du gouvernement Charest d’avril 2003 jusqu’à quelques jours de son décès, le 9 septembre 2010. Devenu député de Kamouraska-Témiscouata à l’Assemblée nationale à la suite d’une élection partielle en octobre 1997, il a été réélu à quatre reprises lors des scrutins suivants. (NDLR : C’est l’avocat Maurice Charbonneau, spécialisé en droit de l’assurance, qui a informé le Journal de l’assurance de cette décision du tribunal.)
Mme Pelletier et M. Béchard étaient mariés depuis juillet 1991. Deux enfants, toujours mineurs, sont nés de leur union. Le couple était séparé depuis décembre 2003, mais le divorce n’a jamais été prononcé. M. Béchard vivait depuis avril 2004 avec Mylène Champoux, qui est mise en cause dans le litige. Celle-ci est aussi mère de deux enfants mineurs nés de sa première union.
La bénéficiaire de la rente
Le régime d’assurance collective offert aux députés comporte plusieurs volets : l’assurance vie de base que l’adhérent peut augmenter, la couverture individuelle ou familiale pour les médicaments et les soins, l’assurance invalidité, et la rente des survivants. Le régime obligatoire est similaire à celui des cadres de la fonction publique. À la suite du décès, le titre de conjointe de Mme Pelletier étant irrévocable, la prestation d’assurance vie prévue au contrat lui a été versée.
Il était facile pour SSQ d’obtenir le salaire du député, une information d’ordre public. Cette négligence grossière constitue une erreur inexcusable.— Le juge Daniel Beaulieu
Le litige portait principalement sur la rente des survivants, payable par le Conseil du Trésor, représenté devant le tribunal par la Procureure générale du Québec (PGQ). L’administration du programme relève de la SSQ. Au décès, le Conseil du Trésor actualise les sommes payables aux rentiers, réserve celles-ci et les remet à la Caisse de dépôt et placement du Québec, qui voit ensuite à décaisser les fonds permettant d’assurer le versement de la rente.
La rente était réclamée par l’épouse et la conjointe. Après discussion entre la SSQ et le Conseil du Trésor, c’est la mise en cause qui a été retenue comme rentière (40 % du salaire). La portion de la rente prévue pour les enfants à charge (15 %) a été divisée en deux, une partie pour ceux de la demanderesse (l’épouse) et l’autre pour ceux de la mise en cause (la conjointe). Divers documents ont été analysés par le juge Beaulieu, liés à ce régime collectif.
Le 20 septembre 2005, SSQ a inscrit le nom de Mylène Champoux aux fins de la couverture d’assurance médicaments. Les défenderesses allèguent que cela suffit à confirmer le changement de conjointe. Le témoignage d’une employée de SSQ montre qu’il est possible d’inscrire au registre visé le nom d’un conjoint par un simple contact téléphonique.
Le contrat de service entre le Conseil du Trésor et SSQ fixe les règles de gestion du régime, mais ce document n’est pas remis à l’adhérent. On y mentionne que l’adhérent toujours lié légalement par mariage à une personne peut désigner à l’assureur une autre personne comme conjoint. Cette dernière doit remplir la définition de conjoint et ce changement prend effet à la date de la notification à l’assureur. Or, il n’existe aucune trace écrite confirmant ce changement, malgré les recherches approfondies de la SSQ et de la mise en cause.
Comme le juge Jean-François Émond l’avait déjà établi dans l’affaire Faucher c. SSQ en 2010, l’importance du respect des formalités est requise pour tous les volets du régime collectif. Par exemple, l’assureur porte une attention très spéciale lors du changement de bénéficiaire d’une assurance vie, note le juge Beaulieu. En considérant l’importance potentielle des sommes versées en rente des survivants, il devrait être tout aussi exigeant en pareil cas. Les formalités prescrites n’ayant pas été remplies, le juge Beaulieu estime que Nancy Pelletier doit être reconnue comme rentière, de même que ses deux enfants.
Rente surévaluée
Par ailleurs, des sommes versées en trop étaient réclamées aux bénéficiaires de la rente des survivants. La rente de survivants avait été établie sur la base du salaire de ministre de M. Béchard, soit 149 429 $ par année. Ce n’est qu’en novembre 2013 que l’erreur a été constatée. La documentation remise à l’adhérent établit que le régime prévu pour les membres de l’Assemblée nationale prévoit que la rente soit versée en fonction du salaire comme député (85 388 $/an).
Mesdames Pelletier et Champoux ont fait front commun en demandant que le calcul de la rente soit établi sur le traitement annuel du ministre. La SSQ et la PGQ visent plutôt le versement de cette rente selon le salaire de base du député et le juge Beaulieu leur donne raison. Le règlement de l’Assemblée nationale a d’ailleurs été modifié en janvier 2011. Désormais, la personne désignée comme conjoint reçoit une rente de 40 % du salaire du député décédé.
« Négligence grossière »
En janvier 2014, la SSQ et la PGQ réclamaient les sommes versées en trop, qui totalisent 125 026 $, dont 27 % sont les sommes versées pour les quatre enfants à charge. Tant la SSQ que la PGQ reconnaissent l’erreur, tout en affirmant que le montant du salaire de M. Béchard leur avait été transmis par l’Assemblée nationale.
La preuve montre que cette information avait été fournie pour la demande de prestations en assurance vie. Pour le calcul de la rente, une employée de l’Assemblée nationale a communiqué le bon montant à l’assureur dès le 10 septembre 2010. Le juge Beaulieu souligne qu’il était facile pour l’assureur d’obtenir le salaire du député, une information d’ordre public. Cette « négligence grossière » lui fait conclure qu’il s’agit d’une erreur inexcusable, laquelle empêche l’exercice d’un pareil recours.
Les rentiers n’ont pas à rembourser le trop versé, conclut-il. Les défendeurs ont décidé de ne pas porter le jugement en appel.