Près de six mois après la fin de la consultation sur son projet de règlement, le ministère des Finances du Québec a simplifié le règlement final concernant la question des frais de défense dans les contrats d’assurance en responsabilité civile. La durée des contrats visés par les dérogations aux règles du Code civil du Québec est désormais limitée à un an. 

Le ministère des Finances a publié, dans l’édition du 20 avril 2022 de la Gazette officielle du Québec, la version définitive du règlement sur les catégories de contrats d’assurance et d’assurés pouvant déroger aux règles des articles 2500 et 2503 du Code civil

Le nouvel article 3 du règlement précise que « le contrat visé à l’un des articles 1 et 2 ne peut avoir une durée de plus d’un an. En cas de renouvellement, l’assuré doit, au moment de celui-ci, remplir les conditions prévues à ces articles, selon le cas ». 

L’article 5 du règlement reprend le deuxième alinéa de l’article 8 du projet : « Lorsque la loi impose un montant minimal à titre de couverture d’assurance de responsabilité civile, celui-ci doit d’abord être affecté au paiement des tiers lésés avant tout autre paiement. » Cette disposition concerne les contrats d’assurance en responsabilité civile de professionnels comme les avocats, les ingénieurs ou les conseillers financiers, par exemple. Ces contrats comprennent un montant limite minimal de couverture. 

L’article 1 a été maintenu tel. On permet la dérogation pour les fabricants de médicaments (paragraphe 1) de même que les exceptions prévues pour une personne morale constituée en vertu des lois qui régissent Capital régional et coopératif Desjardins de même que le Fondaction (CSN) et le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (FTQ), de même que l’une de leurs filiales au sens de ces lois. 

Sièges sociaux 

Le projet de règlement, qui avait été l’objet d’une consultation tenue l’automne dernier, a été largement modifié et simplifié dans sa version définitive, qui entrera en vigueur le 15e jour suivant sa publication, soit le 5 mai 2022. 

Pour tout contrat d’assurance responsabilité civile, l’article 2 du règlement vise à définir les conditions requises pour que l’assuré puisse conclure un contrat qui déroge aux articles 2500 et 2503 du Code civil, lorsque la couverture totale de tous les contrats d’assurance responsabilité civile qu’il a souscrits est d’au moins 5 millions de dollars.

Il peut s’agir d’une grande entreprise ou d’une personne qui lui est liée. L’assuré peut être un émetteur assujetti ou une filiale de celui-ci au sens de la Loi sur les valeurs mobilières. L’assuré peut être une société étrangère. L’assuré est un administrateur, un dirigeant ou un fiduciaire de quiconque est visé à l’un ou l’autre des paragraphes de l’article 2, même si ce dernier n’est pas assuré par un tel contrat. 

On a supprimé l’exception prévue au 4e paragraphe de l’article 2 du projet de règlement, qui ciblait l’assuré qui « exerce une activité à l’extérieur du Canada et en retire un revenu ».

Articles supprimés 

Dans son mémoire soumis lors de la consultation publique, le Bureau d’assurance du Canada s’était montré particulièrement critique envers les articles 4 et 6, de même que le premier alinéa de l’article 8. 

Les articles 4 de même que les articles 6 à 8 du projet soumis l’automne dernier ont été supprimés du règlement publié le 20 avril.