Après avoir reconnu sa culpabilité au seul chef de la plainte, Jan Hapanowicz a été condamné à une amende de 4 000 $ par le comité de discipline de la Chambre de l’assurance.

L’intimé (certificat no 200 655), qui exerce comme expert en sinistre en assurance de dommages des particuliers dans la région de Montréal, est aussi condamné au paiement des déboursés.

Le syndic lui reprochait d’avoir exercé de façon négligente ses activités de supervision dans le cadre d’un règlement de dossier de réclamation. L’infraction retenue par le comité est proscrite par l’article 2 du Code de déontologie des experts en sinistres alors en vigueur au moment des infractions reprochées.

L’intimé s’est engagé, et le comité lui ordonne de respecter sa promesse, de suivre et de réussir deux formations portant sur les notes au dossier de l’expert en sinistre et sur la supervision des employés non certifiés en règlement de sinistres.

Le comité prononce l’arrêt conditionnel des procédures à l’égard des autres dispositions alléguées au soutien de la plainte. Le chef 2 a été retiré après modification de la plainte par le syndic. La sanction est l’objet de la recommandation commune des parties.

Le contexte

L’audience a eu lieu le 10 décembre 2025 et le jugement a été rendu le 16 janvier 2026. Les gestes à l’origine de la plainte ont eu lieu de septembre 2022 à mars 2023.

L’intimé a commencé sa carrière dans cette profession en juillet 2013. Depuis avril 2019, il est inscrit comme expert en sinistre auprès du cabinet d’une compagnie d’assurance. Au moment des faits, il agit comme directeur principal des services d’indemnisation du secteur résidentiel. Il supervise des experts en sinistre de première ligne et procède à l’approbation des paiements.

Dans l’exposé conjoint des faits soumis par les parties, le dossier de réclamation a été ouvert en août 2022 et sa collègue qui gère la demande a émis trois paiements à l’entrepreneur. Or, aucune cession de créance en faveur de cet entrepreneur n’apparaît au dossier. Les paiements faits durant la période ci-dessus mentionnée totalisent 195 000 $.

L’intimé reconnaît qu’il aurait dû vérifier la présence d’une cession de créance dans le dossier avant de procéder à l’approbation de deux paiements faits en septembre 2022 et du dernier en mars 2023.

La procureure de l’intimé souligne le caractère dissuasif de la sanction et insiste sur la volonté de s’amender exprimée par l’intimé, notamment en suivant les formations pertinentes.