Le 28 janvier dernier, la Cour du Québec a condamné Fanny Lévesque à une amende de 5 000 $ pour une infraction à la Loi sur la distribution de produits et services financiers (LDPSF).
La sanction a été livrée le 28 janvier dernier par la juge Geneviève Claude Parayre, du district de Montréal de la Chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec. L’intimée avait été déclarée coupable dans une décision rendue le 21 janvier 2025.
Mme Lévesque était l’objet d’une poursuite pénale par l’Autorité des marchés financiers depuis octobre 2023. On reprochait à l’intimée d’avoir commis une infraction en fournissant des informations fausses ou trompeuses à l’Autorité à l’occasion d’activités régies par la LDPSF ou ses règlements, ce qui est proscrit par l’article 469.1.
L’Autorité a publié un communiqué le 4 février annonçant la condamnation. Le Portail de l’assurance a obtenu une copie du jugement. On y rappelle qu’une personne qui désire obtenir un permis dans l’une des disciplines associées à la distribution de produits d’assurance doit remplir les conditions d’admissibilité prévues par l’Autorité.
Pour exercer dans la discipline de l’assurance de dommages, l’Autorité exige à titre de formation minimale obligatoire « un diplôme d’études secondaires ou un niveau équivalent selon le référentiel établi par l’Autorité et disponible sur son site Internet, et avoir travaillé à temps plein pendant au moins 3 ans dans les 10 dernières années ».
L’une de ces exigences est de détenir un titre de formation reconnu ou un niveau d’études équivalent, comme le prévoit le Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant.
La demande
En février 2023, l’Autorité reçoit une demande, complétée au nom de Fanny Lévesque*. Celle-ci vise à se faire reconnaître un niveau d’études équivalent au diplôme d’études secondaires par le biais d’une attestation d’équivalence de niveau de scolarité (AENS) de cinquième année au secondaire.
Une agente de l’Autorité souligne la présence d’irrégularités dans l’AENS jointe à la demande. L’analyste au développement des normes de qualification qui étudie le dossier constate des inconsistances qui l’amènent à croire que le document fourni est faux. Le 3 avril 2023, la responsable de la sanction des études au ministère de l’Éducation du Québec confirme que l’attestation est fausse.
L’analyste transmet une lettre de refus de la demande à l’intimée. L’Autorité dépose ensuite sa poursuite où elle reproche à Mme Lévesque d’avoir commis l’infraction mentionnée ci-dessus.
L’intimée ne présente aucune défense et demande le rejet de la poursuite en alléguant un abus de procédure de la part de l’Autorité. Elle affirme que dès le 22 mars 2023, l’Autorité l’avait informée que sa demande ne pouvait être étudiée, car son dossier était incomplet ou non conforme. On lui donnait jusqu’au 5 mai 2023 pour transmettre certains documents, sinon le dossier allait être fermé.
L’intimée estime que comme elle n’a pas donné suite à sa demande, son dossier aurait dû être fermé. Contrairement à l’information qu’elle a reçue, le dossier a été étudié, ce qui a mené à l’analyse de l’AENS. En conséquence, selon l’intimée, la poursuite est abusive et devrait être rejetée.
Le tribunal devait donc déterminer si l’infraction a été démontrée hors de tout doute raisonnable et si la poursuite était abusive.
L’analyse
La preuve établit que l’intimée est bien l’auteure de la demande, estime le tribunal. L’analyste de l’Autorité fait état des raisons qui l’ont incité à douter du caractère authentique de l’AENS : le code permanent qui y apparaît ne réfère pas à une personne de sexe féminin et la typographie utilisée comporte plus d’une police de caractère.
La demande est bel et bien faite dans le cadre d’une activité régie par la LDPSF et le règlement mentionné. Le document joint est un faux et le code permanent qui y apparaît est inexistant.
Selon l’intimée, l’Autorité n’a pas prouvé hors de tout doute raisonnable qu’elle est l’auteure de la demande. Le tribunal conclut plutôt que la seule inférence raisonnable de l’ensemble de la preuve est que l’intimée a fourni une fausse attestation à l’Autorité.
Quant au caractère abusif de la procédure, le tribunal rejette la conclusion recherchée en indiquant qu’il ne lui appartient pas de juger de la justesse du pouvoir discrétionnaire de l’Autorité ou du ministère public et de leur choix d’intenter ou non une poursuite. Pour que le tribunal ordonne l’arrêt des procédures, la demanderesse doit soumettre la preuve d’un comportement qui porte préjudice à l’administration du système judiciaire.
Dans cette affaire, l’intimée se limite à dire que l’Autorité ne peut lui reprocher d’avoir transmis un faux renseignement après l’avoir informée que sa demande ne pouvait être étudiée.
La juge estime que l’argument de l’intimée est « certes créatif, mais ne constitue pas une preuve d’abus de procédure ». L’attestation jointe à la demande « demeure fausse » et l’infraction a été commise dès le moment où la demande est fournie à l’Autorité.
De plus, la demande comporte la signature de l’intimée à la suite d’une déclaration qui atteste que les renseignements fournis dans le présent formulaire sont exacts et complets. Dans les circonstances, écrit le tribunal, les procédures sont loin d’être « injustes au point qu’elles sont contraires à l’intérêt de la justice ».
L’intimée dispose d’un délai de 30 jours pour faire appel des jugements du 21 et du 28 janvier.
* L’Autorité précise qu’il ne faut pas confondre l’intimée avec une agente en assurance de dommages portant le même nom qui exerce ses activités chez Desjardins Assurances générales et qui détient le certificat no 267 557.