Le 2 février dernier, le comité de discipline de la Chambre d’assurance de dommages a condamné Benoit Desjardins (no certificat 171 124) à une peine de 30 jours de radiation et à une amende de 2 000 $. Il est aussi puni par quatre réprimandes. 

L’intimé a reconnu sa culpabilité aux quatre chefs de la plainte qui comprenait sept infractions distinctes. La sanction a été l’objet de la recommandation commune des parties.

Les faits remontent à l’été 2019 dans la région de Laval. L’intimé occupait le poste de courtier en assurances de dommages des particuliers. 

En juin 2018, il lui est reproché d’avoir traité un dossier d’assurance habitation de manière négligente et d’avoir omis les instructions des assurés en retirant l’unité de copropriété dudit contrat, créant un découvert d’assurance qui a duré deux ans. Un sinistre a eu lieu dans le bâtiment, ce qui a occasionné de nombreux désagréments pour les assurés (chef 1).

Pour avoir contrevenu à l’article 37 (1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, l’intimé est sanctionné d’une peine de radiation temporaire de 30 jours. La peine sera purgée à partir du 6 mars 2023.

En juillet 2019, l’intimé a fait défaut de transparence ou de travail consciencieux en modifiant des garanties du contrat sans avoir obtenu le consentement des clients (chef 2a) et en n’expliquant pas ces modifications (chef 2b). Pour cette infraction à l’article 25 du Code de déontologie, Benoit Desjardins écope d’une amende de 2 000 $ (chef 2a) et une réprimande (chef 2b).

De plus, à trois reprises, l’intimé a inséré des informations inexactes dans le Rapport d’activités du cabinet d’assurance ainsi que dans le système informatique de l’assureur (chefs 3a, 3b et 3c). Pour ces manquements à l’article 37 (1) du Code de déontologie, le Comité inflige une amende de 2 000 $ ainsi qu’une formation réussie sur la tenue de dossier. On lui accorde six mois pour le faire à compter de la remise en vigueur de son certificat. 

Enfin, l’intimé est aussi déclaré coupable de négligence concernant la protection automobile des assurés en intégrant un véhicule dans un mauvais contrat et en omettant la cueillette d’informations essentielles pour répondre au besoin de l’assuré (chef 4). Pour cette autre infraction à l’article 37 (1) du Code de déontologie, l’intimé écope d’une peine de 15 jours de radiation temporaire. Les peines de radiation seront purgées de façon concurrente.

En application de la globalité des sanctions, la peine sur les autres infractions a été réduite à une amende de 2 000 $ et des réprimandes sur les quatre autres manquements. 

Le comité ordonne la suspension conditionnelle des autres dispositions alléguées au soutien de la plainte. L’intimé devra payer les frais concernant les déboursés et l’avis de radiation.