Le 3 août dernier, le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages a condamné le courtier Anthony Angelone (certificat no 100 332) à des amendes totalisant 10 000 $.
L’intimée a reconnu sa culpabilité aux deux chefs de la plainte modifiée. La plaignante a retiré le chef 1 de la plainte. L’intimé est aussi condamné au paiement des déboursés.
L’intimé exerce sa profession de courtier en assurance de dommages dans la région de Montréal. Les faits découlent de ses propos tenus lors de conversations téléphoniques avec l’enquêtrice de la syndique à l’automne 2021, dans le cadre d’un dossier qui concernait une employée du cabinet dont l’intimé est le dirigeant.
Il a d’abord contrevenu à l’article 14 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, geste pour lequel il est puni par une première amende de 3 000 $ (chef 2). L’intimé a reconnu avoir eu une conduite qui manquait de modération et de respect en adoptant une attitude arrogante à l’endroit de l’enquêtrice, envers laquelle il a tenu des propos inappropriés et déplacés.
Un mois plus tard, l’intimé a contrevenu à l’article 2 du même Code et est sanctionné par une amende de 7 000 $ pour ce geste. Il a utilisé son lien d’autorité pour inciter la représentante de son cabinet à ne pas répondre elle-même aux questions du syndic et s’est placé comme intermédiaire entre son employée et l’enquêtrice. Il a ainsi omis de s’assurer que la représentante collabore à l’enquête du syndic et qu’elle se conforme à la loi et à ses règlements.
Le comité prononce l’arrêt conditionnel des procédures à l’égard des autres dispositions alléguées au soutien de la plainte.
Le contexte
Lors de la première conversation téléphonique tenue le 29 septembre 2021, l’intimé a insisté pour participer aux réunions avec le syndic ou ses enquêteurs. Dans la deuxième conversation qui a eu lieu le 27 octobre 2021, il s’est placé comme intermédiaire et a même mis fin à la conversation de son propre chef.
L’intimé a témoigné qu’il était intervenu à la demande de son employé, « laquelle est une personne âgée et particulièrement stressée ». Il affirme n’avoir jamais voulu entraver le travail d’enquête. Il dit regretter ses gestes et comprend qu’il n’aurait pas dû agir ainsi.
L’intimé ajoute que si la sanction était une peine de radiation temporaire, cela serait catastrophique pour le cabinet et ses clients. Un autre de ses collègues a confirmé que l’intimé est un employé clé du cabinet qui vit des problèmes majeurs de gestion en raison de la pandémie. L’entreprise a connu un très gros surplus de travail jumelé à un manque de personnel.
Le syndic proposait une peine de 30 jours de radiation temporaire pour le chef 3, en raison de l’expérience de l’intimé, son poste de dirigeant et les devoirs qui en découlent et des antécédents disciplinaires du courtier, lesquels datent de 2005.
De l’avis du comité, les sanctions suggérées par le syndic n’accordent pas un poids suffisant au caractère atténuant que représentent les aveux de culpabilité de l’intimé.
Le comité ajoute que la sanction doit coller aux faits du dossier. De plus, la sanction doit être individualisée au cas de l’intimé, souligne-t-il.
Dans la jurisprudence soumise par la procureure de la plaignante, une seule décision fait état de l’imposition d’une période de radiation et ce dossier n’a aucun dénominateur commun avec celui de l’intimé, note le comité.