Après avoir reconnu sa culpabilité aux deux chefs de la plainte, la conseillère Sarah Verreault (certificat no 210 220, BDNI no 3303231) a été condamnée à des amendes totalisant 20 000 $ par le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (CSF).
L’intimée est aussi condamnée au paiement des déboursés. Le jugement a été rendu le 12 juin dernier. Les gestes à l’origine de la plainte ont eu lieu de 2018 à août 2023, dans la région de Québec, où la conseillère en sécurité financière pratique sa profession.
Essentiellement, la plaignante reprochait à l’intimée d’avoir fait signer en blanc des documents et d’avoir, après signature du client, modifié des documents.
Les deux chefs concernent des infractions proscrites par l’article 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières. Le comité ordonne la suspension conditionnelle des procédures à l’égard des autres dispositions alléguées au soutien de la plainte.
Mesures particulières
En mai 2023, l’employeur constate les manquements après avoir vérifié les documents transactionnels soumis entre le 1er janvier et le 1er mai 2023. Le 4 juin 2023, l’employeur convient avec l’intimée d’un plan de mesures particulières, comme l’enquête menée ne permet pas de démontrer que les clients aient subi des dommages de ces pratiques.
Le 7 août 2023, l’employeur reproche à l’intimée d’avoir contrevenu à ce plan dans le dossier d’une cliente. Lors d’une visite surprise, on trouve d’autres formulaires signés en blanc ou incomplets.
Le 15 septembre 2023, l’employeur met fin au contrat de service avec l’intimée. Elle exerce désormais comme représentante de courtier en épargne collective pour un autre cabinet, et détient des permis en assurance de personnes, en planification financière et en régimes de rentes collectives.
En janvier 2024, après avoir analysé les circonstances entourant la fin d’emploi de l’intimée, l’Autorité lui transmet une mise en garde et transmet le dossier au syndic de la CSF.
Lors de son témoignage devant le comité, l’intimée indique qu’avant le plan de mesures particulières, elle n’avait jamais fait l’objet de quelque commentaire que ce soit ou forme de suivi de la part du département de conformité du cabinet.
Au moment de signer le plan, elle avoue ignorer, en toute bonne foi, que ses pratiques antérieures n’étaient pas conformes. Elle ajoute que celles-ci ont été effectuées dans le but de mieux servir les clients. Aucun d’eux ne s’est plaint.
Analyse des sanctions proposées
Comme l’intimée a reconnu les manquements, l’audience tenue le 24 février 2024 a servi à entendre les recommandations des procureurs sur la sanction.
Le procureur de la plaignante proposait une peine de deux mois de radiation temporaire sous chacun des chefs à être purgés de façon concurrente. La procureure de l’intimée suggérait plutôt l’imposition d’une amende de 5 000 $ pour chaque chef.
Dans son analyse, le comité rappelle les facteurs objectifs liés aux infractions, soit la gravité objective des manquements et la pratique malsaine et dangereuse liée à la signature de documents en blanc. Par ailleurs, l’intimée a reconnu les faits, a suivi une formation sur les règles en matière de conformité et n’avait aucune intention malveillante.
La sanction doit être importante en raison de ces manquements. Le comité analyse longuement la jurisprudence soumise pour déterminer si la radiation temporaire proposée par la plaignante est requise. Les dossiers suggérés par la plaignante ne semblent pas correspondre à la présente affaire, estime le comité.
Selon l’intimée, « une période de radiation forcerait à nouveau le transfert de la clientèle qu’elle a dû subir, pendant quelques mois, au moment de son congédiement, ce qui risquerait de compromettre la suite de sa carrière qu’elle désire ardemment continuer à exercer ».
« Le comité considère aussi que l’intimée a tiré une grande leçon de tout ce processus et puisque cette pratique contraire à la déontologie a complètement cessé, il n’est pas nécessaire en vertu du principe de l’exemplarité de lui ordonner une radiation. »
En conséquence, une amende de 10 000 $ pour chaque chef « est appropriée et raisonnable pour assurer la protection du public et éviter toute forme de récidive », conclut le comité.