Le 19 juillet dernier, après avoir reconnu sa culpabilité aux sept chefs de la plainte, le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages a condamné le courtier Makan Salimi (certificat no 220 810) à des amendes totalisant 8 000 $ et à trois réprimandes.
Toutes les infractions retenues sont proscrites par le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages. Les sanctions retenues par le comité ont été l’objet de la recommandation commune des parties.
Les amendes suggérées totalisaient 16 000 $, une sanction jugée accablante par les procureurs. En conséquence, le montant proposé a été réduit et des amendes ont été retenues pour trois des sept chefs. Le comité entérine les sanctions proposées.
Les infractions
Les gestes reprochés ont eu lieu entre mai et novembre 2020 et concernent trois contrats d’assurance. Le courtier exerce à Saint-Léonard, dans la région de Montréal.
L’intimé n’a pas respecté le secret des renseignements personnels et de nature confidentielle obtenus en divulguant des informations sur l’entreprise assurée à une personne, mais en omettant de vérifier son identité et son statut de nouvel actionnaire de l’assurée (chef 1). Ce geste, qui contrevient à l’article 23 du Code, est puni par une première amende de 2 000 $.
Une amende similaire lui est imposée pour trois autres chefs. L’intimé a exercé ses activités de manière négligente en transmettant des renseignements inexacts et non vérifiés à l’assurée concernant la prise d’effet de la résiliation des trois contrats souscrits auprès de l’assureur par l’intermédiaire d’un grossiste (chef 4). Cette infraction contrevient à l’article 15 du même Code.
Il a répété cette négligence en omettant de transmettre à la compagnie de financement les avenants de résiliation des trois contrats d’assurance souscrits (chef 5), ce qui est une infraction au premier paragraphe de l’article 37 du Code.
Enfin, l’intimé est puni par une autre amende de 2 000 $ pour la tenue négligente de ses dossiers (chef 7), un geste proscrit par l’article 21 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome.
Des réprimandes
L’intimé est puni par une réprimande pour les trois autres chefs. Il n’a pas agi en conseiller consciencieux en omettant d’expliquer les contrats d’assurance au nouvel actionnaire (chef 2), une infraction proscrite au sixième paragraphe de l’article 37 du Code.
Le courtier a également omis d’informer l’assureur concernant le changement d’actionnaire (chef 3), ce qui contrevient à l’article 29 du Code.
Enfin, l’intimé a manqué de transparence en omettant de remettre à l’assurée les crédits en lien avec la résiliation des trois contrats souscrits, un geste interdit par l’article 25 du Code.
Le comité prononce l’arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions alléguées au soutien de la plainte.
L’intimé est condamné au paiement de tous les déboursés de l’instance. On lui accorde un délai de 12 mois pour payer les sommes dues en versements mensuels, égaux et consécutifs.