Le 21 novembre dernier, après avoir reconnu sa culpabilité aux trois chefs de la plainte amendée, Jean-François Morin (certificat no 172 539, BDNI no 2003111) a été condamné à des amendes totalisant 8 000 $ par le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière.
L’intimé est aussi condamné au paiement des déboursés. On lui accorde un mois pour payer les sommes dues à compter du 31e jour suivant la notification de la décision. La sanction est l’objet de la recommandation commune des parties.
La plainte initiale comprenait sept chefs, mais après discussion entre les parties, le syndic a retiré les chefs 3 à 6 et a revu le libellé du chef 2.
Les gestes à l’origine de la plainte ont eu lieu entre les mois de mars et de mai 2020 envers le même consommateur de la région des Bois-Francs. L’intimé faisait souscrire à son client des propositions d’assurance vie, santé et invalidité. Le client exploite une entreprise familiale.
Le syndic reprochait à l’intimé de ne pas avoir cherché à la connaissance complète et conforme des besoins financiers reliés aux membres de cette famille (chef 1). Cette infraction à l’article 15 du Code de déontologie de la Chambre est punie par une première amende de 3 000 $.
L’intimé a par ailleurs omis de remplir correctement les préavis de remplacement visant plusieurs contrats déjà en vigueur, ce qui est un geste proscrit par l’article 22 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants. Le comité lui impose une amende de 3 000 $ pour le deuxième chef.
Enfin, en mai 2020 à Drummondville, l’intimé a dévalorisé, dénigré et discrédité un autre représentant dans le courriel envoyé au même consommateur (chef 3). Ce geste, qui contrevient à l’article 32 du Code de déontologie, est sanctionné par une amende de 2 000 $.
Le comité prononce l’arrêt conditionnel des procédures pour les autres dispositions alléguées au soutien de la plainte.
Au moment des faits reprochés, l’intimé comptait 13 années d’expérience en assurance de personnes.
Le contexte
Afin de mettre à jour et de s’assurer de la pertinence des produits d’assurance qu’il détient avec les membres de sa famille, le consommateur transmet à l’intimé l’ensemble de la documentation relative aux sept contrats détenus par sa famille, mis en vigueur au fil des ans à partir de 2008 par l’entremise d’autres représentants. L’intimé est le nouveau représentant de ce consommateur.
L’intimé a témoigné avoir vécu un véritable calvaire depuis deux ans, en raison de cette plainte. Il dit regretter son manque de jugement et il affirme avoir pris les dispositions correctives nécessaires auprès de l’équipe de conformité.
Concernant l’analyse des besoins financiers (ABF) incomplète mentionnée au chef 1, le comité constate qu’il n’y a aucune mention en lien avec deux des contrats déjà détenus par les membres de la famille et plusieurs caractéristiques d’un autre contrat sont manquantes. De plus, deux montants distincts apparaissent dans l’ABF sans explications.
Certains changements de polices proposés par l’intimé n’étaient pas dans l’intérêt des consommateurs et ces derniers n’y ont d’ailleurs pas donné suite.
À propos de la non-conformité des préavis de remplacement qui lui est reprochée au chef 2, l’intimé reconnaît qu’il manque plusieurs renseignements et justifications, comme le rapporte l’exposé conjoint des faits soumis par les parties. De la preuve soumise, le comité retient le manque d’objectivité du représentant dans la rédaction des préavis.
Enfin, les commentaires négatifs de l’intimé rapportés au chef 3 étaient faits à l’endroit de l’autre représentant qui avait vendu les produits détenus par la famille. L’intimé attaque le travail de son concurrent en écrivant que ce dernier « est très désorganisé », que la structure actuelle est « complètement bordélique » et que son travail en est rendu plus complexe. L’intimé écrit aussi que le manque d’expérience et de compétence de l’autre conseiller a pu l’amener à faire ces erreurs.
Le représentant a le droit de commenter et d’évaluer le travail d’un autre représentant, mais ce droit n’est pas illimité, rappelle le comité. Or, l’article 32 du Code interdit précisément de dénigrer, de dévaloriser et de discréditer un autre représentant.