Le 23 septembre dernier, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière a condamné Jessica Beaulac (certificat no 208 202, BDNI no 3239841) à des amendes totalisant 4 000 $, de même qu’à une réprimande. 

L’intimée, qui a reconnu sa culpabilité aux trois chefs de la plainte, est aussi condamnée au paiement des déboursés.

Les gestes à l’origine de la plainte ont eu lieu en avril 2021 envers un couple de clients de Baie-Comeau.

L’intimée n’a pas recueilli tous les renseignements et procédé à l’analyse complète et conforme des besoins financiers de ses clients alors qu’elle leur fait souscrire une police d’assurance (chef 1). Pour ce geste, qui contrevient à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants, l’intimée est punie par une première amende de 2 000 $. 

Les deux autres infractions sont proscrites par l’article 22 du Règlement sur l’exercice des représentants et sont reliées au préavis de remplacement. 

L’intimée n’a pas rempli correctement le formulaire en omettant des renseignements ou en y inscrivant des faits erronés (chef 2). Elle est punie par une seconde amende de 2 000 $. 

L’infraction au chef 3 est similaire et est punie par une réprimande. 

Le contexte 

En réalisant l’analyse des besoins financiers (ABF), l’intimée a omis plus particulièrement d’indiquer que la seconde cliente, et non seulement l’autre membre du couple, bénéficiait d’une assurance vie pour un capital assuré de 350 000 $ et qu’elle détenait une couverture d’assurance pour maladies graves. 

Les deux clients étaient aussi bénéficiaires d’un fonds de retraite lié à leur emploi, ce que l’intimée n’a pas indiqué dans son ABF. 

Concernant les chefs 2 et 3 liés au préavis de remplacement, le comité rappelle que ce document doit être envoyé obligatoirement par le représentant aux clients qui décident de procéder à l’annulation d’une police d’assurance pour en souscrire une nouvelle. 

La plainte souligne notamment que le montant de la prime annuelle est erroné pour le contrat actuel. De nombreuses explications manquent à la section des renseignements généraux du préavis. L’intimée a aussi omis d’inscrire de nombreux renseignements à la partie 2 du formulaire sur les motifs du remplacement. 

Les mêmes omissions ont été nombreuses dans le formulaire du préavis de remplacement du contrat de l’assurée. 

La sanction 

Pour ses représentations sur la sanction, l’intimée a témoigné et présenté une preuve documentaire détaillée de ses moyens financiers limités, notamment en soumettant ses déclarations fiscales de 2019 à 2021.

En conséquence, son procureur recommandait l’imposition de réprimandes pour chacun des chefs de l’accusation. Il souligne également que l’intimée a volontairement quitté la pratique de son métier de représentante. Mme Beaulac retourne aux études à l’automne 2022. 

De son côté, la plaignante réclamait des amendes plus élevées que celles qui ont été retenues par le comité. 

Le comité souligne aussi que, même si l’intimée n’avait que trois ans d’expérience au moment des faits, elle avait néanmoins reçu deux mises en garde du bureau du syndic de la Chambre pour le même genre de manquement. 

Même si l’intimée a quitté la profession, le comité estime que lui imposer seulement une réprimande pour les trois chefs « respecte peut-être l’objectif de dissuasion », mais ne remplit pas l’objectif de l’exemplarité. Les gestes sont au cœur même de l’exercice de la profession.

En fonction de cette analyse, le comité estime que l’imposition de l’amende minimale sur les chefs 1 et 2 est une sanction appropriée. On accorde à l’intimée un délai de 24 mois pour le paiement des amendes, en raison de ses moyens financiers extrêmement limités.