La Cour d’appel du Québec a récemment confirmé un jugement de la Cour supérieure du Québec et prend ainsi position en ce qui a trait à l’application de la « Continuous trigger theory ». Il s’agit d’une décision qui changera les tendances du droit québécois en la matière, peut-on lire dans une publication de Norton Rose Fulbright.
Les avocats Charles A. Foucreault et Élif Oral définissent cette théorie dans leur note comme un mécanisme juridique permettant « d’allouer les dommages entre plusieurs assureurs responsabilité sur plusieurs périodes d’assurance lorsque la preuve établit que le dommage est survenu de façon graduelle dans le temps ».
Les origines de ce changement
L’affaire Groupe Bocenor inc. c. GMB International Distribution (GID) inc. concernait les entreprises Multiver ltée et Groupe Bocenor inc., spécialisées dans les portes et fenêtres. Les demandeurs ont acheté il y a environ 20 ans un intercalaire de fenêtre Inex aux entreprises Cover, GMB et Royal.
Quelques années plus tard, les clients de Multiver et de Bocenor se sont plaints en raison d’un jaunissement sur l’intercalaire et d’une buée « chimique » qui faisait son apparition sur la fenêtre. Le tout a poussé les demandeurs à intenter un recours contre leurs fournisseurs.
En 2017, la juge Danielle Blondin de la Cour supérieure du Québec, dans son jugement de première instance, a accordé 5 millions de dollars de dommages à Multiver, mais a rejeté la demande de Bocenor, par manque de preuve. Ainsi, GNB et Royal, avec qui Multiver a fait affaire, ont été obligés de séparer les dommages entre eux.
Le jugement de la juge Blondin avait pour but de déterminer le quantum des dommages. Il suivait celui du juge Yves Alain, qui, dans un autre jugement, a traité de la question de la responsabilité.
La question de la séparation de la responsabilité
GMB était couverte lors de deux périodes distinctes par deux assureurs différents. L’entreprise était assurée par Lombard entre le 1er juillet 1995 et le 30 mars 2004 et par Aviva Canada du 30 mars 2004 au 30 mars 2008. C’est ici que s’applique la continuous trigger theory.
Ainsi, la Cour d’appel du Québec a statué dans son jugement que « pour départager la part des dommages que doivent assumer ces assureurs, la juge Blondin [a réitéré] que le moment de la survenance du dommage est déterminant (en le distinguant du moment de la survenance du sinistre ou de la réclamation) ».
« Interprétant ces notions à la lumière du droit des assurances tel qu’il évolue au Québec et ailleurs au Canada, la juge opte pour une théorie rendue nécessaire parce qu’il est impossible de déterminer à quel moment les dommages se sont produits ou s’ils ont été plus importants à un moment plutôt qu’à un autre. Il y a lieu dans les circonstances particulières de l’espèce d’adopter la continuous trigger theory », peut-on y lire.
Lombard avait finalement été condamné à payer 64,44 % des dommages. Aviva, de son côté, avait été obligée de payer le reste. Finalement, les juges Yves-Marie Morissette, Lorne Giroux et Benoît Moore de la Cour d’appel, dans leur jugement datant du 28 octobre dernier, ont confirmé la décision de la juge Blondin.
L’impact de cet arrêt dans l’industrie
D’après les avocats Charles A. Foucreault et Élif Oral, les auteurs de la publication de Norton Rose Fulbright, les tribunaux du Québec ne se sont pas souvent prononcés en ce qui a trait à ce genre de théorie.
« Avant la décision de la Cour supérieure dans l’affaire Deguise, les tribunaux québécois n’avaient jamais pris position sur laquelle des trigger theories devait s’appliquer dans la province de Québec ni même sur le fait que ces théories pouvaient être importées en droit québécois », ont-ils écrit.
Ainsi, en confirmant le jugement, la Cour d’appel vient changer l’approche des tribunaux en la matière, soutiennent les auteurs.
« Avec ce récent arrêt de la Cour d’appel, il est raisonnable de penser que la tendance jurisprudentielle penche désormais vers une application uniforme de la continuous trigger theory en droit québécois. Cependant, il ne faut pas oublier que cette théorie ne sera applicable que dans la situation où il est impossible en preuve de situer précisément la survenance du dommage à l’intérieur de l’une ou l’autre des périodes de polices d’assurance en jeu », ajoutent-ils.