Le 25 mai dernier, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière a condamné Atul Kapoor (certificat no 175 870, BDNI no 2 132 141) à trois mois de radiation temporaire et à une amende de 5 000 $.
L’intimé, qui se représentait seul, a reconnu sa culpabilité aux 13 chefs de la plainte. La décision a été publiée en anglais seulement. Toutes les peines de radiation temporaire seront purgées de façon concurrente.
Au moment des faits, l’intimé était inscrit comme représentant pour le cabinet LBC Financial Services, où il travaillait depuis moins d’un an. Il a remis sa démission en mai 2016. Depuis février 2017, il était à l’emploi chez Desjardins Services financiers, où il travaillait toujours au moment de l’audience tenue à la fin de janvier 2019.
L’intimé a témoigné qu’il a reçu la formation nécessaire touchant les règles de conformité auprès de son nouvel employeur. Il n’avait que 23 ans au moment des faits et il a rapidement reconnu ses fautes et exprimé ses remords au début du processus disciplinaire.
Les gestes à l’origine de la plainte ont eu lieu en décembre 2009 et concernent trois clients issus de la même famille de Montréal. Le père des trois enfants a voulu ouvrir des comptes CELI en leur nom pour leur faire une surprise. Les chefs 1 à 7 sont reliés à la fille du tiers (J.M.C.), les autres à ses fils F.A.C. (chefs 8 à 10) et D.C. (chefs 11 à 13).
En résumant la preuve, la plaignante précise que l’intimé n’avait nullement l’intention de s’approprier les fonds de ses clients.
Concernant le chef 4, on apprend même que la cliente n’était pas encore résidente du Canada au moment où le compte a été ouvert. C’est lorsque l’Agence du revenu du Canada lui a expédié des demandes de renseignement concernant les années d’imposition 2010 et 2011 que la cliente a découvert l’existence de ce compte CELI.
Trois mois
Les neuf chefs suivants sont punis par la même peine de trois mois de radiation temporaire. Tout d’abord, l’intimé a demandé l’ouverture du compte CELI de sa cliente, sur l’instruction d’un tiers et sans obtenir l’autorisation de celle-ci (chef 1). L’intimé a faussement attesté, par sa signature sur un formulaire, avoir procédé à la vérification de l’identité de son client en la présence de celui-ci et à l’aide de deux pièces d’identité originales (chefs 3, 9 et 12). Le formulaire demandé découle de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.
L’intimé a permis le dépôt par un tiers dans le compte CELI de la cliente et à son insu (chef 4). Par la suite, il a accepté d’un tiers des instructions de placement et donné des ordres d’achat de parts de fonds communs de placement au même compte CELI (chef 6). Il a faussement déclaré sur le formulaire « Instructions du client » avoir reçu ses demandes de transfert de la part du client (chefs 7, 10 et 13).
Autres chefs
Trois autres chefs sont punis par la même peine de deux mois de radiation. L’intimé a permis à un tiers de contrefaire la signature du client pour l’ouverture d’un compte (chefs 2, 8 et 11).
Enfin, l’intimé est puni par une amende de 5 000 $ pour avoir omis de recueillir auprès de sa cliente les renseignements relatifs à sa situation financière et personnelle ainsi que ses objectifs de placement pour déterminer son profil d’investisseur et sa tolérance au risque, et ce, avant de procéder au placement des sommes déposées au compte CELI (chef 5).
Les infractions relevées aux chefs 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10 et 11 contreviennent à l’article 160 de la Loi sur les valeurs mobilières. Pour les chefs 3, 9 et 12, les gestes contreviennent à l’article 13.2 du Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription. L’infraction retenue au chef 5 contrevient à l’article 3 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières. Le comité prononce l’arrêt conditionnel des procédures à l’égard des autres dispositions alléguées au soutien de la plainte.
La sanction a été l’objet d’une recommandation commune des parties. L’intimé est également condamné au paiement des déboursés et des frais de publication de l’avis disciplinaire.