Le 30 mars dernier, après avoir reconnu sa culpabilité au seul chef de la plainte, Sandro Perazelli (certificat no 196 182, BDNI no 2844621) a été condamné à deux mois de radiation temporaire par le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière

L’intimé est aussi condamné au paiement des déboursés et des frais de publication de l’avis disciplinaire. La peine sera purgée à l’expiration des délais d’appel. La sanction a été l’objet de la recommandation commune des procureurs des parties. 

Dans la région de Montréal entre septembre 2018 et avril 2019, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts, ce qui est proscrit par l’article 10 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières. Il a agi à titre de représentant auprès de son client alors qu’il savait qu’il était désigné à titre de bénéficiaire de la succession de celui-ci. 

Le comité prononce la suspension conditionnelle des procédures à l’égard de l’autre disposition alléguée au soutien de ce chef d’accusation. 

Le contexte 

Au moment des faits pertinents, le client vit seul et est âgé de 74 ans. L’intimé est représentant de courtier en épargne collective pour le cabinet d’une grande banque. Il a fait connaissance de ce client à la succursale bancaire où l’intimé travaille et une relation amicale se développe entre eux.

Le client modifie son testament devant notaire en septembre 2018. Parmi ses légataires à parts égales, outre trois neveux et une nièce, de même qu’une voisine, le consommateur nomme l’intimé et son frère. Ce dernier est aussi nommé liquidateur et l’intimé devient le second choix si le premier liquidateur désigné ne peut agir à ce titre. 

L’intimé n’était pas présent à la signature du nouveau testament, mais il a pris connaissance des modifications. Le notaire s’est assuré que le consentement du client était valable.

Par la suite, l’intimé a effectué trois transactions sur les comptes de ce client, à la demande et au bénéfice de celui-ci. 

Pour des raisons qui n’ont pas été soumises au comité, le testament a encore été modifié par la suite et le nom de l’intimé n’y figure plus, ni à titre d’héritier ni comme liquidateur. 

Le comité note que, dans ce dossier, « le conflit d’intérêts ne résulte pas d’un abus de confiance qui justifierait assurément une sanction plus sévère ». L’intimé n’a retiré aucun bénéfice de cette situation et le client n’a subi aucun préjudice.

En conséquence, le comité estime que la recommandation commune sur la sanction ne déconsidère pas l’administration de la justice et n’est pas contraire à l’intérêt public.