Articles de la loi 136 en vigueur à partir
du 1er mars 2006

1. La Loi sur les assurances (L.R.Q., chapitre A-32) est modifiée par l’insertion, avant l’article 33.1, de ce qui suit :

SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

2. Cette loi est modifiée par l’ajout, après l’article 33.3, de ce qui suit :

SECTION II - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX RENTES

« 33.4. Dans un contrat constitutif de rente, le fait qu’une compagnie d’assurance offre des choix de placement n’empêche pas cette compagnie d’avoir la maîtrise du capital accumulé pour le service de la rente.

Une faculté de retrait partiel ou total du capital accumulé pour le service de la rente peut être stipulée, mais son exercice a pour effet de réduire de façon corrélative les obligations de la compagnie d’assurance.

De plus, le montant de la rente qui sera servie périodiquement doit être, au moment de la conclusion du contrat, sinon déterminé, du moins déterminable en fonction de variables et selon un mode de calcul indiqués au contrat.

« 33.5. L’insaisissabilité du capital accumulé pour le service d’une rente demeure subordonnée à la désignation, conformément aux articles 2457 ou 2458 du Code civil, d’une personne habilitée à recevoir le capital ou la rente en découlant au décès du crédirentier ou de la personne qui fournit le capital. ».

5. L’article 178 de cette loi est remplacé par les suivants :

«178. Le capital accumulé pour le service d’une rente non viagère est insaisissable entre les mains de la société de fiducie comme s’il s’agissait d’une rente non viagère pratiquée par un assureur.

L’insaisissabilité du capital demeure subordonnée à la désignation, conformément aux articles 2457 ou 2458 du Code civil, d’une personne habilitée à recevoir le capital ou la rente en découlant au décès du crédirentier ou de la personne qui fournit le capital.

«178.1. Dans un contrat constitutif de rente, le fait qu’une société de fiducie offre des choix de placement n’empêche pas cette société d’avoir la maîtrise du capital accumulé pour le service de la rente.

Une faculté de retrait partiel ou total du capital accumulé pour le service de la rente peut être stipulée, mais son exercice a pour effet de réduire de façon corrélative les obligations de la société de fiducie.

De plus, le montant de la rente qui sera servie périodiquement doit être, au moment de la conclusion du contrat, sinon déterminé, du moins déterminable en fonction de variables et selon un mode de calcul indiqués au contrat. ».