Le 2 décembre dernier, le conseiller David Veilleux (certificat no 133 951, BDNI 1607941) a été déclaré coupable du seul chef de la plainte par le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière. La sanction sera déterminée à la suite d’une prochaine audience. 

À Québec sur une période de trois semaines au printemps 2017, l’intimé a autorisé un tiers à confectionner des lettres de mandat de transfert laissant faussement croire que les clients avaient signé celles-ci, alors que les signatures y apparaissant avaient été tirées d’autres lettres. Ce geste contrevient à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers

L’intimé est conseiller en sécurité financière depuis 2009 et il détient un certificat comme représentant en assurance de personnes, en assurances collectives de personnes et de courtage en épargne collective. 

Le contexte 

En janvier 2017, il s’associe avec Annie Doire sous le nom de Doire et Veilleux, assurances et rentes collectives

Jusqu’en mars 2017, les contrats d’assurance collective de clients de M. Veilleux sont transférés dans la nouvelle société et des lettres de mandat de transfert sont signées par les clients concernés. 

En avril 2017, la nouvelle partenaire met fin à son association avec M. Veilleux après seulement quelques semaines. L’intimé conserve la même dénomination avec son seul nom de famille, et les mêmes clients concernés doivent être transférés au nom de la nouvelle société de l’intimé : Veilleux, assurances et rentes collectives. Une adjointe du cabinet est mandatée par l’intimé pour ce faire.

L’adjointe s’informe auprès des assureurs de la démarche administrative qui doit être exécutée à la suite de la fin de l’association avec l’autre partenaire. Un des assureurs confirme à l’adjointe que de nouvelles lettres de mandat doivent être signées par les clients concernés afin que la nouvelle société de M. Veilleux soit inscrite comme courtier responsable de leur assurance collective. 

Au lieu de refaire signer les clients de nouvelles lettres de mandat, l’adjointe procède plutôt à une contrefaçon, en découpant les signatures sur les anciennes lettres et en les ajoutant aux nouvelles lettres préparées au nom de la nouvelle société de l’intimé. Une photocopie du montage est confectionnée et les nouvelles lettres de mandat contrefaites sont envoyées par courriel à l’assureur. 

L’intimé admet qu’il a « probablement » vu les lettres contrefaites avant leur transmission à l’assureur. L’adjointe prétend ne pas lui avoir donné les détails quant à la réalisation de son mandat et l’intimé prétend qu’il ne s’est pas informé de la manière dont elle l’a exécuté. 

L’autorisation 

Le comité devait décider seulement si l’intimé a contrevenu au deuxième alinéa de l’article 16 de la LDPSF, à savoir s’il a manqué « de compétence et de professionnalisme ». Les éléments essentiels d’un chef de plainte disciplinaire ne sont pas constitués par son libellé, mais par les dispositions réglementaires reprochées à un professionnel, précise le comité. 

Le terme « autoriser » n’étant pas défini à la législation ni à la réglementation pertinente, le comité a donc utilisé le sens commun du terme : « donner à quelqu’un la permission ou le droit de faire quelque chose », « de rendre possible » et de « permettre une action ». 

Le professionnel peut être déclaré coupable d’un manquement déontologique qu’il a lui-même commis, mais aussi pour celui commis par un employé qui a fait un acte délégué sous sa supervision.

Cette responsabilité n’est pas automatique et le professionnel peut invoquer la défense de diligence raisonnable, ce qu’a fait la procureure de l’intimé en défense. Le professionnel doit démontrer qu’il a pris les mesures nécessaires pour s’assurer que l’action du mandataire ou employé soit exécutée correctement. 

L’adjointe a débuté au cabinet en janvier 2016 et compte peu d’expérience en matière d’assurances et rentes collectives étant donné qu’elle est assignée à la division placements de l’entreprise. 

L’assureur a exigé de nouvelles lettres même si, dans le cas de cinq clients en particulier, les signatures étaient toutes récentes. La situation est devenue plus compliquée lorsqu’une représentante de l’assureur a écrit un courriel à l’intimé pour l’informer que l’assureur refusait la lettre de mandat d’un des clients. Ce client avait déjà signé une lettre avec un autre représentant de l’intimé. 

L’adjointe témoigne avoir été l’objet d’un avis disciplinaire de la part de l’employeur et affirme avoir expliqué à sa superviseure dans un courriel ce qu’il s’était passé concernant le client mentionné ci-dessus. Aucune preuve quant à l’existence de ces pièces n’a été déposée devant le comité. 

Défense non recevable 

Dès le mois de mai 2017, le cabinet savait qu’au moins une des cinq lettres de mandat préparées par l’adjointe avait été contrefaite, rappelle le comité en rejetant la défense de l’intimé. 

La directrice aux procédures et à la conformité du cabinet n’a même pas été informée de l’avis disciplinaire donné à l’adjointe. Cette directrice a témoigné avoir été mise au courant de la contrefaçon en janvier 2020. Les explications fournies par le témoignage de l’intimé à cet égard n’ont pas été jugées crédibles par le comité. 

Le comité considère que la négligence de l’intimé constitue l’élément constitutif de l’infraction qu’on lui reproche. La lettre de mandat n’est pas qu’une « simple formalité administrative », comme l’affirme l’intimé dans un courriel envoyé à l’enquêtrice du syndic en août 2018. Ce courriel et une conversation avec une autre enquêtrice tenue en juin 2019 sont « en flagrante contradiction avec son témoignage à l’audition ». 

En plus, l’intimé témoigne n’avoir appris la contrefaçon qu’en août 2018, alors que son cabinet avait été informé d’un refus de l’assureur concernant l’une des lettres de mandat dès le mois de mai 2017.