Le comité de discipline de la Chambre de l’assurance a déclaré Martin Isabelle (certificat no 199 307) coupable des deux chefs d’accusation de la plainte disciplinaire.

L’audience a eu lieu devant le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (CSF) le 23 mai dernier. La sanction sera déterminée à la suite d’une prochaine audience.

L’intimé était absent et n’était pas représenté par un procureur, même s’il avait été dûment convoqué. Le comité a permis à la plaignante de procéder à l’audience conformément à l’article 144 du Code des professions, dans l’intérêt de la justice et de la protection du public. 

Les infractions retenues sont proscrites par l’article 17 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière. Le comité ordonne la suspension conditionnelle des procédures à l’égard de l’autre disposition au soutien des deux chefs de la plainte. 

En mars et avril 2023, envers deux clients, l’intimé s’est approprié des sommes que ses clients lui avaient confiées à des fins de placement. 

Dans le cas du premier client, la somme ainsi détournée est de 51 500 $. Pour l’autre cliente, la somme de 15 000 $ a été utilisée à d’autres fins. 

La preuve 

Dans les deux cas, les investissements ont été réalisés en 2021. La même promesse a été faite aux clients : la somme remise en argent liquide devait être investie dans des puits de pétrole aux États-Unis. Le conseiller promettait des intérêts annuels de 25 %, mais le capital investi ne pouvait pas être retiré avant deux ans. 

Les deux clients ne se connaissaient pas, mais ils avaient déjà fait affaire avec l’intimé pour d’autres placements et la souscription d’assurance vie. Dans ce contexte, la proposition d’investissement a réussi à les convaincre grâce à la relation de confiance établie au fil des ans avec l’intimé. Ce dernier leur a fait valoir les bénéfices dont il avait lui-même profité à la suite de « cet investissement fort sécuritaire, mais lucratif ». 

La lettre d’intention du premier client indiquait que le montant de l’investissement était de 53 000 $. L’investisseur a souligné qu’il avait demandé au conseiller financier de corriger le document, ce qui n’a pas été fait après l’investissement.

La preuve documentaire soumise par la plaignante montre que les sommes en litige ont été déposées dans le compte personnel de l’intimé. Le consommateur a réclamé et obtenu les intérêts promis un an après l’investissement. De son côté, l’autre cliente n’a pas réclamé le versement des intérêts après la première année de son placement. 

Dès février 2023, les clients ont entrepris des démarches pour obtenir la remise du capital investi. L’intimé a utilisé divers prétextes pour éviter de rembourser les sommes investies. Et les sommes n’ont toujours pas été remises aux investisseurs. 

Le comité estime que l’intimé n’avait plus l’autorisation de conserver les sommes d’argent ainsi détenues. En ne remettant pas le capital investi à l’échéance des contrats et en conservant les montants versés, « M. Isabelle s’est illégalement approprié lesdites sommes ». 

« L’appropriation de fonds, quelle qu’en soit l’ampleur ou les circonstances, constitue une atteinte directe et grave à l’intégrité de la profession. Elle viole les devoirs fondamentaux de loyauté, de probité et de diligence auxquels tout représentant est tenu, et compromet irrémédiablement le lien de confiance qui doit exister entre ce dernier et son client. Une telle conduite, en plus de porter atteinte à la crédibilité de l’ensemble de la profession, justifie une réponse disciplinaire ferme et exemplaire, afin de préserver la confiance du public », écrit le comité en déclarant l’intimé coupable de chacun des chefs. 

Au Tribunal administratif des marchés financiers 

La décision du comité ne précise pas les disciplines associées au permis de Martin Isabelle. On trouve cette mention dans la demande déposée par l’Autoritédes marchés financiers (AMF) le 19 décembre 2023 devant le Tribunal administratif des marchés financiers (TMF) dans le dossier appelé Élan Future

Jusqu’en septembre 2019, l’intimé était inscrit comme représentant autonome en assurance de personnes. Par la suite, il était inscrit auprès du cabinet de services financiers qui porte son nom, jusqu’au 31 mai 2023, et dont il est le dirigeant responsable. 

En consultant le registre de l’Autorité, le Portail de l’assurance constate que son permis n’est plus en vigueur. Le cabinet de services financiers portant son nom, titulaire d’un permis depuis le 6 septembre 2019, n’apparaît plus au registre des entreprises inscrites auprès de l’Autorité. 

Selon les données du Registraire des entreprises du Québec, le cabinet de l’intimé Isabelle est établi à Saint-Constant, dans la MRC de Roussillon en Montérégie. La société a produit sa dernière déclaration de mise à jour annuelle le 11 septembre 2024.

Le 21 décembre 2023, à la demande de l’Autorité, le TMF a prononcé des ordonnances à l’encontre de plusieurs individus et sociétés dans le cadre du dossier Élan Future. Martin Isabelle fait partie de la liste des personnes visées par les ordonnances. À la requête du Portail de l’assurance, l’Autorité confirme qu’il s’agit du même représentant que celui déclaré coupable par le comité de discipline de la Chambre. 

Le TMF lui interdit d’exercer toute activité en vue d’effectuer une opération sur valeurs ou sur instruments dérivés. L’Autorité lui reproche de ne pas avoir déposé de déclaration de placement avec dispense ou de prospectus. En sus, il n’a pas bénéficié d’un visa de prospectus ou bénéficié d’une dispense d’effectuer un tel dépôt. 

Dans son communiqué du 12 janvier 2024, l’Autorité indiquait que son enquête était reliée à un projet qui consiste à développer et à mettre en marché des produits dans le domaine de l’énergie. L’émission des cryptoactifs ELAN était associée à ce projet. Son dirigeant principal était Jérôme-Olivier Malo.

Un administrateur provisoire associé au cabinet Ernst & Young (EY) a été nommé le 15 mai 2024 à l’égard des sociétés visées par les ordonnances, soit Éternelle Global inc., 9400-5493 Québec inc., 9456-4424 Québec et 9456-4416 Québec inc.

Le plus récent jugement du TMF est daté du 9 mai 2025. La juge administrative Christine Dubé a rejeté en bloc une demande en communication de documents et informations soumise par M. Malo et Marie-Soleil Baril. « Les intimés connaissent les manquements qui sont allégués à leur encontre par l’Autorité dans le présent dossier ainsi que les faits pertinents qui y sont reliés », indique le Tribunal. 

Le 12 décembre 2025, toutes les parties intimées sont convoquées par le TMF pour une conférence de gestion. Les entreprises et représentants visés par l’ordonnance rendue ex parte en décembre 2023, dont M. Isabelle, pourront alors contester cette décision rendue en leur absence. L’enquête concerne divers manquements à Loi sur les valeurs mobilières.