Un troisième assureur a pris position dans le cadre de la consultation de l’Autorité des marchés financiers sur l’encadrement du courtage en assurance de dommages.
Il s’agit de L’Unique assurances générales. L’assureur s’oppose à la mise en place de l’agence hybride, mais aussi aux nouvelles règles de divulgation qui entreront en vigueur le 13 décembre.
Son PDG Yves Gagnon demande la suppression pure et simple des articles introduisant les agences hybrides, parce qu’elles seraient en contradiction avec ce qui est indiqué dans la Loi sur la distribution des produits et services financiers (LDPSF).
L’Unique rappelle que les articles 5 et 6 de la LDPSF précisent qui peut agir comme agent et qui peut agir comme courtier. Un agent est ainsi lié par un contrat d’exclusivité avec un seul assureur. Quant au courtier, il doit offrir différents produits d’assurance de plusieurs assureurs.
« Nous sommes d’avis que le rattachement de courtiers et d’agents à un seul et même cabinet est irréconciliable avec le libellé des articles 5 et 6 de la LDPSF », écrit M. Gagnon, qui signe le mémoire de l’assureur avec Pierre Marc Bellavance, secrétaire général de L’Unique.
Les articles 5 et 6 de la LDPSF
5. L’agent en assurance de dommages est la personne physique qui offre directement au public, pour le compte d’un cabinet qui est un assureur ou qui est lié par contrat d’exclusivité avec un seul assureur de dommages, des produits d’assurance de dommages.
6. Le courtier en assurance de dommages est la personne physique qui offre directement au public un choix de différents produits d’assurance de dommages de plusieurs assureurs ou qui offre à un cabinet, à un représentant autonome ou à une société autonome des produits d’assurance de dommages d’un ou de plusieurs assureurs.
Propriété indirecte
L’Unique s’inquiète aussi de la portée d’un autre passage du projet de règlement de l’Autorité, soit l’article 3. En s’inscrivant comme agence en assurance de dommages, les agences hybrides ne respecteraient pas le libellé de l’article 47 de la LDPSF, affirme l’assureur.
L’article 147 vient restreindre la participation des institutions financières aux cabinets inscrits à titre de cabinets de courtage en assurance de dommages. Ainsi, les agences hybrides, bien qu’elles agissent aussi comme courtier en assurance des entreprises, pourraient être détenues indirectement par une institution financière ou l’un de ses affiliés. Cela se ferait par l’entremise de leur participation dans le capital d’une agence hybride. Par le fait même, cette institution financière aurait la propriété complète du volume de courtage en assurance des entreprises, anticipe L’Unique.
« Nous sommes d’avis que la création des agences hybrides pourrait être à l’avantage de certains joueurs de l’industrie, en plus de leur conférer un avantage concurrentiel indéniable en raison des parts de marché qu’ils pourraient acquérir. De plus, leur création aura pour effet d’affaiblir l’industrie du courtage en assurance de dommages, puisqu’elle mènera inexorablement vers une consolidation du marché par la création de méga-agences », écrivent MM. Gagnon et Bellavance.
Divulgation : « un irritant majeur pour le consommateur »
L’assureur à courtage se dit aussi en défaveur des nouvelles règles de divulgation qui seront imposées au courtier. Et ce, tant du point de vue du consommateur que du courtier.
L’Unique juge que les nouvelles obligations envisagées par l’Autorité constitueront « un irritant majeur » pour le consommateur dans sa relation avec le courtier, en plus de ne pas assurer une protection plus accrue du public. « Nous estimons qu’il est non pertinent pour un consommateur, afin de prendre une décision éclairée quant à l’achat d’un produit d’assurance de dommages, de connaitre le volume total des risques placés par le cabinet avec ses trois principaux assureurs », peut-on lire dans son mémoire.
MM. Gagnon et Bellavance proposent plutôt que l’Autorité exige que le courtier divulgue si un assureur est actionnaire de son cabinet, tout en précisant le volume d’affaires confié à cet assureur. De plus, le courtier aurait aussi à divulguer, selon le souhait de L’Unique, la nature de la relation qu’un courtier peut avoir avec un assureur qui détient plus de 60 % de son volume d’affaires, que cet assureur soit actionnaire ou non du cabinet qui l’emploie.
Quant au courtier, les nouvelles obligations en matière de divulgation lui imposeront une lourdeur et une complexité liées à l’organisation de son travail. « Elles feraient en sorte que le consommateur recevrait la même information à trois reprises. Soit au premier contact avec le courtier, puis lors de la délivrance de la police d’assurance, mais aussi à l’occasion de son renouvèlement », disent MM. Gagnon et Bellavance.
Les dirigeants de L’Unique disent aussi croire que les informations transmises selon les nouvelles obligations susciteront des interrogations chez les consommateurs. « Elles n’apporteront que peu de plus-value. Elles rendront l’expérience client moins fluide et moins centrée sur ce qui est réellement important quant à la relation d’affaires, soit l’analyse des besoins du client et le conseil du meilleur produit », disent MM. Gagnon et Bellavance.