Le 19 novembre dernier, le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages a déclaré l’ex-courtier Sébastien Verret (certificat no 204 131) coupable des 12 chefs d’une autre plainte disciplinaire. La sanction sera déterminée à la suite d’une prochaine audience.

L’intimé, déjà condamné à cinq années de radiation par le comité de discipline en avril 2019, était absent et non représenté à l’audience tenue dans cette nouvelle affaire le 26 aout dernier, même s’il avait été dument avisé.

Les gestes reprochés ont eu lieu entre octobre 2017 et février 2018 envers divers clients de la MRC de Brome-Missisquoi, en Montérégie. L’intimé exerçait son métier de courtier depuis avril 2014, et au moment des faits, il travaillait au sein du cabinet Assurancia Groupe Confiance, jusqu’à son congédiement en mars 2018. Il est inactif et sans mode d’exercice.

Le fondateur du cabinet, Vincent Boulanger, a témoigné des faits devant le comité, tout comme l’un des consommateurs mentionnés dans la plainte. Ce dernier a notamment raconté les faits décrits au chef 10 de l’accusation. Le client était insatisfait de son assureur. L’intimé lui aurait mentionné d’arrêter les paiements sur ses contrats d’assurance tout en lui disant qu’il s’occuperait de les transférer chez un autre assureur, ce qu’il n’a pas fait même s’il a prétendu le contraire. Ces gestes contreviennent à l’article 37 (7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages.

L’intimé a par ailleurs contrevenu à l’article 37 (8) du Code en s’appropriant la somme de 2 519,77 $ que les assurés lui avaient transféré afin de payer la prime du renouvèlement du contrat d’assurance habitation (chef 1).

L’intimé a contrevenu à sept autres reprises à l’article 26 du Code en faisant défaut d’exécuter le mandat que lui avaient confié ses clients. Il est aussi coupable d’avoir tenu des propos déplacés et utilisé un langage inadéquat envers l’assuré (chef 4). Cette conduite qui manquait de modération, d’objectivité et de dignité est proscrite par l’article 14 du Code.

Enfin, aux chefs 2 et 11, l’intimé est coupable d’avoir négligé ses devoirs professionnels en n’ayant pas une tenue de dossier à laquelle on est en droit de s’attendre, un comportement prohibé par l’article 21 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome. Le comité prononce l’arrêt conditionnel des procédures à l’égard des autres dispositions alléguées au soutien des divers chefs.