Le 15 février dernier, le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages a condamné l’expert en sinistre Daniel Legault (certificat no 144 753) à une peine de radiation temporaire de 24 mois.

L’intimé, qui a reconnu sa culpabilité aux 16 chefs de la plainte amendée, a été condamné au paiement de tous les déboursés et des frais de publication de l’avis disciplinaire.

Les gestes à l’origine de la plainte ont eu lieu de juillet 2019 à mars 2021 dans le même dossier de réclamation pour les chefs 1, 2 et 5 à 11. Le deuxième dossier est relié à une autre réclamation qu’il a traitée d’octobre 2019 à janvier 2021 (chefs 12 à 15). Le troisième concerne une autre réclamation dont il s’est occupé en juin et juillet 2019. Le dernier chef relève d’une infraction en lien avec une quatrième réclamation en janvier 2021. 

L’ensemble des infractions contreviennent à divers articles du Code de déontologie des experts en sinistre. Tous les chefs sont punis par une peine allant de 12 à 24 mois. Les peines seront purgées de façon concurrente. La Chambre a d’ailleurs publié un avis d’entrée en vigueur de la sanction le 20 mars dernier. 

Deux des infractions sont punies par une peine de 24 mois. La première est proscrite par l’article 48 du Code. L’intimé a tenté de dissimuler des paiements excédentaires d’indemnités pour des frais de subsistance en les imputant à d’autres catégories de garanties prévues au contrat (chef 2).

La deuxième est interdite par l’article 58 (8) du Code. L’intimé a falsifié des devis de travaux de réparation (chef 6). 

Quelque 12 infractions retenues sont reliées à des manquements à l’article 58 (1) du Code. La première est punie par une période de 18 mois de radiation temporaire. L’intimé a fait preuve de négligence en versant des indemnités pour des frais de subsistance excédant la limite de garantie prévue au contrat d’assurance habitation (chef 1). 

Douze mois 

Les 11 autres manquements à ce même article du Code sont punis par la même peine de 12 mois de radiation temporaire et sont tous reliés à la négligence de l’intimé. Il a payé des frais de relocalisation pour une famille alors qu’il n’y avait aucune facture au soutien de ce paiement (chef 5). 

De plus, l’intimé a transféré à deux reprises des sommes d’argent à des assurés, sans preuve de perte, ni facture ou pièce justificative et sans inscrire une note au dossier pour expliquer ou justifier ces paiements (chefs 7 et 8). 

Par ailleurs, l’intimé a payé deux factures à l’ordre personnel du gestionnaire du fournisseur, au lieu de payer le fournisseur lui-même (chef 12). Il a ensuite payé une deuxième fois les mêmes montants, cette fois au fournisseur, alors que les factures avaient déjà été payées (chef 13). 

L’intimé a également fait des paiements sous la garantie « contenu » à l’ordre de deux fournisseurs pour des travaux qui auraient été effectués au lieu du sinistre alors qu’il s’agissait de dommages subis à l’endroit où les assurés avaient été relocalisés. Ces paiements n’ont pas été accompagnés de notes explicatives au dossier (chefs 14 et 15). 

M. Legault a payé en double le même fournisseur pour des travaux d’urgence en faisant un premier paiement, puis un second fondé sur un devis modifié (chef 16). L’intimé a ensuite annexé deux fois à son dossier la même facture d’un fournisseur en la désignant de deux façons différentes et en payant celle-ci en double (chef 17). 

Enfin, l’intimé a remboursé une franchise, laquelle était supposément déduite d’une facture, alors que celle-ci n’avait jamais été déduite des indemnités versées aux assurés et que la limite de garantie prévue au contrat avait déjà été atteinte (chef 18). 

Les trois dernières infractions sont proscrites par l’article 58 (5) du Code de déontologie. L’intimé reconnaît avoir fait plusieurs fausses déclarations pour justifier ses agissements (chefs 9 à 11). Ces manquements sont aussi punis par une peine de 12 mois de radiation temporaire. 

Facteurs considérés pour la sanction 

Le comité prononce l’arrêt conditionnel des procédures à l’égard des autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien de la plainte. La sanction a été l’objet de la recommandation commune des procureurs des parties. 

Le caractère répétitif des infractions, leur gravité objective, l’importance des montants, l’expérience de l’intimé et les conséquences pour les assureurs et les assurés sont parmi les facteurs aggravants considérés pour la détermination de la sanction.

Parmi les circonstances atténuantes, les parties soulignent que l’intimé a reconnu les faits, qu’il a pleinement collaboré à l’enquête et au processus disciplinaire et qu’il n’a tiré aucun bénéfice personnel de nature monétaire.