Le 15 mars dernier, après avoir reconnu sa culpabilité aux huit chefs de la plainte modifiée, le conseiller Simon Lepage (certificat no 204 675) a été condamné à deux mois de radiation temporaire et à une amende de 5 000 $ par le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière.
L’intimé reçoit aussi une réprimande sur quatre chefs de la plainte. Le comité prononce une ordonnance de non-divulgation des renseignements permettant d’identifier les consommateurs concernés par la plainte.
Le syndic reproche essentiellement deux catégories d’infraction. L’intimé a commis plusieurs manquements en menant l’analyse des besoins financiers (ABF) des consommateurs lors de la vente de produits d’assurance et de fonds distincts.
Pour ces infractions reliées aux chefs 2, 5, 6 et 8, l’intimé a contrevenu à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants. Le chef 2 est puni par une amende de 5 000 $ et les trois autres chefs sont sanctionnés par une réprimande.
L’intimé a par ailleurs fourni des renseignements inexacts à l’assureur dans le cadre de diverses propositions d’assurance vie. Ces gestes mentionnés aux chefs 3, 4, 7 et 9 contreviennent à l’article 35 du Code de déontologie de la Chambre.
La peine de deux mois de radiation temporaire est imposée au chef 9. Les chefs 3 et 7 sont punis par une peine d’un mois de radiation temporaire. Les peines de radiation seront purgées de façon concurrente. Le chef 4 est sanctionné par une réprimande.
La plainte initiale comprenait neuf chefs, mais à la suite de l’entente entre les parties, le syndic a retiré le premier chef et les premiers paragraphes des chefs 3, 4 et 7. L’exposé conjoint des faits soumis par les parties a été déposé lors de l’audition sur la sanction, tenue le 12 janvier dernier.
La sanction a été l’objet de la recommandation commune des parties. L’intimé renonce au délai d’appel. Il détient un certificat de représentant en assurance de personnes depuis mai 2014 et il est rattaché au cabinet d’un assureur important.
Le contexte
Les infractions reprochées ont eu lieu de février 2018 à mai 2021 auprès de consommateurs habitant dans la région de Montréal. Tous les manquements concernent les deux mêmes assurés.
À la suite du décès de leur père, deux enfants devenus majeurs décident de prendre une assurance vie sur un ami de leur défunt père, avec l’accord de cet ami. Les primes devaient être payées par les enfants.
Une première police est émise, puis annulée pour non-paiement de la première prime. Ce sera le cas aussi pour une autre police mentionnée au chef 4.
En 2018, la nouvelle proposition visée par les chefs 2 et 3 sera refusée par l’assureur au motif d’anomalies au profil sanguin de l’assuré.
Au chef 5, il est question de la souscription de deux autres propositions pour des contrats de fonds distincts. L’intimé prépare l’ABF en lien avec les deux propositions.
L’intimé fait aussi souscrire à l’ami du défunt père une proposition d’assurance vie auprès d’un autre assureur. La police est émise, mais elle tombera en déchéance pour non-paiement de la prime.
Une autre proposition, mentionnée aux chefs 6 et 7, sera souscrite en 2019 par le cadet des enfants sur la vie de l’ami du défunt père.
Enfin, en mai 2021, une nouvelle proposition d’assurance vie universelle est remplie par l’intimé, mais sera annulée par la suite.
Concernant les manquements reliés au caractère conforme et complet de l’analyse des besoins financiers, le comité rappelle que l’ABF est la pierre angulaire du travail du représentant.
À propos des infractions reliées à la transmission inexacte de renseignements à l’assureur, l’intimé reconnaît ne pas avoir agi avec compétence et professionnalisme et avoir exercé ses activités de façon négligente. L’intimé a indiqué à trois reprises que l’assuré ne détenait pas d’autres polices en vigueur sur sa personne, ce qui était erroné.
Les autres renseignements inexacts concernaient les renseignements bancaires et les coordonnées de l’assuré. Il a aussi inscrit un « non » à la question posée par l’assureur si le client avait déjà essuyé un refus de la part d’un assureur, alors que la réponse était « oui ».
Le comité prononce l’arrêt conditionnel des procédures concernant les autres dispositions alléguées au soutien des divers chefs. L’intimé est condamné au paiement des déboursés et des frais de publication de l’avis disciplinaire.