Le 30 mai dernier, après avoir reconnu sa culpabilité aux sept chefs de la plainte modifiée, le conseiller Pierre-Alfred Côté a été condamné à une peine de 2 mois de radiation temporaire par le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière

L’intimé (certificat no 108 069, BDNI no 1620541) est aussi condamné à des amendes totalisant 6 000 $ et à une réprimande. Il devra aussi payer les déboursés et les frais de publication de l’avis disciplinaire. 

La sanction retenue a été l’objet de la recommandation commune des parties. La plainte initiale comprenait 10 chefs, mais dès le début de l’audience, après les aveux de la part de l’intimé sur les sept chefs, le comité a accepté le retrait des chefs 3, 7 et 8. 

Les faits à l’origine de la plainte ont eu lieu entre juillet 2013 et février 2019 dans la région de Québec lors de trois dossiers distincts. 

Radiation 

Trois chefs sont punis par la même peine de radiation temporaire de deux mois. Les peines seront purgées de façon concurrente. 

En juillet 2013 à Québec, l’intimé n’a pas effectué l’analyse des besoins financiers (ABF) complète et conforme de ses clients (chef 1).

Il a répété ce geste lors du dossier d’une autre cliente en juin 2016, à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud et à Lévis, en Chaudière-Appalaches (chef 5). Les deux chefs sont proscrits par l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants

Il écope aussi de deux mois de radiation temporaire pour avoir transmis à ses clients des renseignements incomplets concernant leurs polices d’assurance vie, notamment à l’égard de la façon dont ils pouvaient les utiliser pour obtenir un revenu (chef 2). Cela représente une infraction aux articles 13 et 15 du Code de déontologie de la Chambre

Amendes 

L’intimé est puni par la même amende de 2 000 $ pour trois autres chefs. En septembre 2017 et dans le même dossier des clients reliés aux chefs 1 et 2, l’intimé n’a pas exercé ses activités avec compétence et professionnalisme en datant et en signant à titre de témoin de la signature d’un tiers sur les formulaires transmis à ses clients (chef 4). Cela contrevient à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers

La même amende lui est imposée aux chefs 9 et 10, lesquels sont reliés à des clients de la rive sud de Québec. En avril 2013, l’intimé n’a pas agi en conseiller consciencieux envers ses clients en ne les informant pas des frais de 7 % sur les paiements additionnels faits dans leurs contrats d’assurance (chef 9). Cette infraction est interdite par l’article 12 du Code de déontologie

Puis, en février 2019, l’intimé ne s’est pas acquitté du mandat confié par l’un des clients, qui lui demandait le remboursement d’une somme de 284,14 $ des frais d’acquisition différés reliés à l’échange de parts dans différents fonds (chef 10). Ce geste contrevient à l’article 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières

Enfin, l’intimée reçoit une réprimande pour avoir contrevenu à l’article 36 du Code de déontologie (chef 6). Entre le 27 août et le 11 décembre 2016, l’intimé a versé la somme de 2 377,80 $ à titre de remboursement partiel du coût d’assurance du contrat de son client.

Le contexte 

Les procureurs ont déposé un énoncé conjoint des faits dans lequel certains faits sont admis par l’intimé. Dans le premier dossier (chefs 1, 2 et 4), le dossier des clients comprend bel et bien une ABF, mais les renseignements financiers qui y apparaissent n’ont été transmis à l’intimé qu’en février 2017, soit plus de trois ans et demi après la souscription des contrats. 

Dans le cas des polices souscrites aux chefs 5 et 6, la compagnie désirait souscrire des polices temporaires pour ses principaux actionnaires. L’analyse des besoins financiers présente des renseignements incomplets concernant les assurances vie des deux propriétaires et l’assurance prêt et marge de crédit, de même que sur les parts, rôles et responsabilités des actionnaires. L’ABF comprenait aussi des renseignements incorrects concernant le bénéfice net et les actifs de la compagnie. 

L’énoncé des faits rappelle aussi que le syndic a transmis une mise en garde à l’intimé en août 2006. En octobre 2008, l’intimé a pris l’engagement volontaire auprès du syndic de se conformer de façon stricte aux règles relatives aux activités de représentant, notamment à l’égard des conseils à donner aux clients à qui il fait souscrire des produits.