Le 6 avril dernier, après avoir reconnu sa culpabilité aux trois chefs de la plainte, le représentant Van Tan Ngo (certificat 125 010, BDNI no 1677431) a été condamné à deux mois de radiation temporaire par le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière.

L’intimé est condamné au paiement des déboursés et des frais de publication de l’avis disciplinaire. Cette publication, de même que la sanction, entreront en vigueur au moment reprendra son droit de pratique.

Les gestes à l’origine de la plainte ont été posés entre mars 2004 et mai 2017. Les deux premiers chefs contreviennent à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers. L’intimé a fait signer en blanc ou partiellement en blanc des formulaires à plusieurs clients (chef 1). Puis, il a confectionné des documents notamment en modifiant les renseignements de plusieurs formulaires, tels que la date, la signature ou le numéro de contrat (chef 2).

Enfin, l’intimé a répété les mêmes gestes mentionnés au chef 2, mais cette fois en contrevenant à l’article 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (chef 3). Le comité prononce l’arrêt conditionnel des procédures à l’égard des autres dispositions alléguées au soutien des chefs.

L’intimé était comme représentant en assurance de personnes de janvier 2003 à février 2017, et aussi comme représentant de courtier en épargne collective de septembre 2009 à février 2017. L’Autorité des marchés financiers a été informée d’irrégularités dans les dossiers de l’intimé à la suite de sa retraite de Sun Life Financial Investment Services. Le syndic de la Chambre en a été informé en juillet 2017.

Selon le procureur de l’intimé, ce dernier était très impliqué au sein de la communauté vietnamienne et il a agi ainsi pour aider ses clients qui habitaient à Vancouver tandis qu’il travaillait à Montréal. L’intimé ne croit pas vouloir se réinscrire parce qu’il comprend que la sanction deviendrait exécutoire et serait suivi par la publication d’un avis dans un journal local, ce qui serait un déshonneur.

En l’absence de préjudice pour les clients et sans intention frauduleuse de la part de l’intimé, lequel n’a tiré aucun gain de ses gestes, les parties ont soumis une recommandation commune sur la sanction. Les trois chefs sont punis par la même peine de deux mois de radiation temporaire. Les peines seront purgées de façon concurrente, le cas échéant.