Le 8 février dernier, après avoir reconnu sa culpabilité aux trois chefs de la plainte, Christine Dorval (certificat no 151 724, BDNI no 1570401) a été condamnée à des amendes totalisant 13 000 $ par le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière.

En septembre et octobre 2008, l’intimée n’a pas cherché à avoir une connaissance complète des faits lorsqu’elle a recommandé à son client de procéder au rachat total de la police (chef 1). Cette infraction à l’article 15 du Code de déontologie de la Chambre est punie par une amende de 5 000 $.

Toujours en octobre 2008, l’intimée a faussement attesté avoir été témoin des signatures du même consommateur et de sa conjointe sur un formulaire de rachat sur un autre formulaire, contrevenant ainsi à l’article 35 du Code (chef 2). Ce geste est puni par une amende de 3 000 $.

Enfin, toujours envers le même couple de clients en septembre et octobre 2018, l’intimée n’a pas agi avec compétence et professionnalisme en leur transmettant des formulaires pour obtenir leur signature. Elle a signé les documents au préalable à titre de témoin, alors qu’elle n’avait pas complété la proposition électronique d’assurance qui s’y rapportait (chef 3). Pour ce geste qui contrevient à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, l’intimée est condamnée à une autre amende de 5 000 $.

L’intimée est également condamnée au paiement des déboursés. Le comité recommande aussi au conseil d’administration de la Chambre d’imposer à l’intimée de suivre à ses frais la formation « Cas vécus et déontologie en assurance de personnes » (14465L2FR), ou son équivalent. Elle devra fourni l’attestation de suivi et de réussite de ce cours dans les 12 mois suivant la décision.

L’absence du fils

Le consommateur, sa conjointe et son fils détiennent des polices d’assurance vie auprès d’Industrielle Alliance depuis 1998. Les parents ont des polices temporaires et le fils détient une police permanente. En juillet 2008, le client reçoit un avis que l’une des polices vient à échéance et que la prime sera modifiée. Il contacte le bureau de Québec de l’assureur pour changer de représentant, alors qu’il habite désormais à Sept-Îles.

L’analyse des besoins financiers est faite sans que l’intimée ait en main les anciennes polices. Il n’est jamais question de l’assurance vie du fils, malgré le fait que les trois protections soient sur la même police. La proposition de l’intimée ne prévoit rien quant à l’enfant et la garantie qui le couvre n’est pas renouvelée, ce qui est reproché au chef 1.

Le geste aurait pu voir de graves conséquences, mais il n’y en a pas eu. L’assureur a accepté de remettre la police en vigueur après le paiement d’une partie des primes.

Quant au chef 3, dont les faits surviennent 10 ans plus tard, le consommateur habite toujours à Sept-Îles. L’intimée explique avoir agi ainsi parce qu’après avoir complété la proposition, elle a appris que le client était fumeur et que le document préparé ne tenait plus. Faute d’avoir l’ensemble de la documentation, l’intimée relate qu’elle ne peut imprimer la proposition, ce qui la force à attendre les signatures.

La sanction a été l’objet de la recommandation commune des parties pour les chefs 1 et 2. La plaignante recommandait la radiation d’un mois pour le chef 3, car l’intimée était directrice des ventes au moment des faits et elle l’est toujours.

Quant au procureur de l’intimée, il note que la distance entre le domicile du consommateur et le bureau de l’intimée, jumelée au refus du client de faire affaire avec la succursale de la ville où il réside, représentent des circonstances atténuantes. Le risque de récidive est absent, car l’intimée et son employeur ont mis en place les procédures adéquates avec les outils informatiques. Le comité a retenu cette recommandation de même que celle touchant le cours à suivre de la part de l’intimée.