Le 3 mars dernier, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière a déclaré Chantal Viau (certificat no 202 249, BDNI no 3049041) coupable du seul chef de la plainte disciplinaire. La sanction sera déterminée à la suite d’une prochaine audience.

Au moment des faits, l’intimée est conseillère en sécurité financière et détient un certificat en assurance de personnes et elle est inscrite représentante de courtier en épargne collective. L’audition de la preuve a eu lieu le 7 aout 2019. L’intimée était alors représentée par un procureur, qui a depuis cessé de l’assister.

À Saint-Édouard (district d’Iberville) et ailleurs au Québec, en aout 2018, l’intimée a soumis la lettre de direction en laissant faussement croire que cette initiale portait les initiales de ses clients. Ce geste contrevient à l’article 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières.

L’intimée a rencontré ses clients en décembre 2016 pour préparer divers documents : une demande de prêt auprès de B2B Banque, un formulaire d’ouverture d’un nouveau compte REÉR conjoint et un formulaire d’ouverture de compte chez Placements PFSL du Canada.

En juillet 2017, les clients ont décidé de mettre fin à cette stratégie d’investissement, de fermer le compte REÉR conjoint et de rembourser le prêt. L’intimée a alors demandé aux clients de signer la lettre de direction qu’elle avait préparée. Ceux-ci ont cependant négligé de dater le document une fois signé. L’intimée affirme que le client l’a autorisée à ajouter la date sous la signature et celle de la conjointe et à faire toutes les modifications pour accélérer le processus de remboursement du prêt.

L’intimée a modifié la version originale de la lettre en y ajoutant la date sous les signatures des clients. La directrice de succursale de PFSL a rempli le formulaire de garantie de signature en se fiant à la première version amendée de la lettre de direction.

Le numéro de prêt inscrit au premier paragraphe de la lettre était aussi erroné. L’intimé a corrigé l’information et inscrit les initiales de chacun des clients à côté de cette correction, sans communiquer de nouveau avec eux.

À temps partiel

En soumettant sa preuve, l’intimée fait valoir qu’elle travaillait pour PFSL depuis trois ans, mais à temps partiel, le soir et le weekend. Son travail principal dans un autre domaine l’occupait déjà 40 heures par semaine. Elle explique que le formulaire de garantie de signature était une formalité exigée par PFSL et sa compagnie mère (Primerica) et la seule personne autorisée à le signer était en vacances.

L’intimée admet qu’elle aurait dû consulter quelqu’un chez PFSL avant de poser ce geste, qu’elle affirme avoir fait sans malice et strictement dans le but d’éviter des délais possibles résultant du numéro de compte erroné.

Le procureur de la plaignante rappelle que les intentions de l’intimée sont pertinentes à l’étape de la sanction, le respect des règles de déontologie étant une question de responsabilité stricte. Selon le procureur de l’intimée, la correction d’une faute de frappe « s’apparente à une erreur technique administrative sans conséquence qui ne devrait pas retenir l’attention du comité ». Les deux avocats ont soumis une longue jurisprudence.

Le comité estime qu’il est indéniable que l’intimée a commis l’infraction qui lui est reprochée. La plainte concerne la décision de l’intimée de corriger une erreur par la commission d’un acte clairement illégal, soit la falsification des initiales de ses clients. Ce geste n’est pas toléré par la jurisprudence. Compte tenu du temps écoulé entre la conversation du 2 aout 2018 et la transmission de la dernière version de la lettre de direction, près de trois semaines plus tard, le comité estime qu’il est difficile de concevoir l’urgence qui empêchait l’intimée de communiquer avec les clients pour leur soumettre la bonne version du document avec le bon numéro de compte.