Le 5 juillet dernier, après avoir reconnu sa culpabilité aux trois chefs de la plainte, Alain Rondeau (certificat no 129 409, BDNI no 1601521) a été condamné à un mois de radiation temporaire par le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière. Il est également condamné à des amendes totalisant 10 000 $.

Les infractions, qui contreviennent à l’article 10 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, ont eu lieu entre aout et décembre 2011. Le comité prononce l’arrêt conditionnel des procédures pour les autres dispositions alléguées au soutien de la plainte. La peine de radiation lui est imposée pour avoir falsifié le formulaire de « Demande de modification des débits préautorisés » postérieurement à sa signature par son client (un chef). Une première amende de 5 000 $ lui est imposée pour avoir fourni de faux renseignements sur un autre formulaire, notamment en certifiant avoir rencontré son client et avoir témoigné de la signature de ce dernier (un chef). Il a répété cette même infraction envers deux autres clients (un chef).

À l’époque des faits, l’intimé détenait un certificat en assurance de personnes et assurance collective de personnes, et il était aussi inscrit à titre de courtier en épargne collective pour le compte de plusieurs firmes. Il avait son bureau à Québec alors que son frère et associé, Jean Rondeau, travaillait et vivait à Drummondville. Dans le cas des deux premières infractions, l’intimé a convenu d’agir à deux reprises comme le conseiller des clients de son frère, lequel n’est pas autorisé à vendre des fonds communs de placement à cette époque. Jean Rondeau a été puni par une réprimande pour ce geste en février dernier.

Pour l’autre, l’intimé a fait modifier le formulaire pour rendre service au client, lequel avait décidé de modifier les transactions bancaires requises par son prêt investissement. Ce client est un ami d’enfance et a raconté qu’il n’était pas disponible pour signer le nouveau formulaire. Même s’il reconnait avoir mal agi et avoir manqué de jugement, M. Rondeau a fait part du caractère dévastateur d’une peine de radiation sur sa pratique. Il travaille dans le domaine de l’assurance depuis 1985. Son avocat a notamment plaidé l’absence de préjudice aux clients concernés et le fait qu’il n’est désormais plus associé à son frère et a changé sa façon de faire.

Le comité n’a pas retenu la jurisprudence soumise par le procureur de l’intimé, considérant la longue expérience de l’intimé au moment des faits. « L’obligation déontologique de ne pas modifier ou ajouter à un document après signature par le client ne peut varier en intensité selon la prétendue importance du document », indique le comité.