Le 29 septembre dernier, le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages a condamné Camille Poirier-Provost (certificat no 213 322) à une amende de 4 000 $ et à une réprimande. 

L’intimée, qui exerce comme courtière dans la région de Salaberry-de-Valleyfield, a reconnu sa culpabilité aux deux chefs de la plainte amendée. La plaignante a retiré le chef 1b au début de l’audience. La sanction a été l’objet d’une recommandation commune des parties. 

En janvier 2019, lors de la modification au contrat d’assurance pour y ajouter l’immeuble des assurés, l’intimée a exercé ses activités de façon négligente ou malhonnête dans les renseignements fournis à Assurance Economical. Ses déclarations étaient susceptibles d’induire l’assureur en erreur en matière d’évaluation du risque. 

L’intimée est punie par une amende de 4 000 $ pour avoir omis de déclarer au cabinet grossiste que l’assureur antérieur s’était retiré du risque (chef 1a). Ce geste contrevient à l’article 29 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages

Une réprimande lui est par ailleurs imposée pour avoir contrevenu au septième alinéa de l’article 37 du Code (chef 1c). L’intimée a reconnu avoir déclaré au cabinet grossiste que la demande d’ajout de l’emplacement devait être traitée en priorité, car le renouvellement arrivait bientôt, alors que ce n’était pas le cas. 

Résidence privée 

L’une des clientes de l’intimée exploitait une clinique d’esthétique dans sa résidence privée et employait même plusieurs personnes sur place, dont une infirmière. Lorsqu’il a découvert la situation, l’assureur Optimum a procédé à l’annulation de la police d’assurance habitation.

Dans le but d’aider sa cliente, l’intimée a réussi à convaincre Novapro d’accepter le risque en lui transmettant des renseignements faux ou trompeurs. 

L’intimée, qui regrette ses faits et gestes, indique qu’elle possède désormais plus d’expérience et de formation, ce qui lui évitera de commettre les mêmes erreurs. 

Globalité des sanctions 

Concernant l’application du principe de la globalité des sanctions, le comité cite un jugement de 2020 de la Cour du Québec dans l’affaire Gingras c. Pluviose. Le juge de l’instance suggérait, au moment de pondérer les amendes, de débuter par l’imposition d’une amende sur le premier chef suivi d’une réprimande sur les autres chefs. 

En conséquence et en conformité avec cet enseignement du tribunal, le comité impose ainsi une amende de 4 000 $ sur la première infraction et la réprimande sur la seconde.